canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 12 février 1993
sur le recours interjeté par A.________ SA,
représentée par sa mandataire la fiduciaire Claude Roch SA à Lausanne
contre
la décision sur réclamation du 12 juin 1992
de la Commission cantonale des personnes morales (refus d'admettre la déduction
d'une commission de courtage payée à un tiers).
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
J.-P. Kaeslin, assesseur
Ch.-F. Constantin, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin
constate en fait :
A. La société A.________
SA, dont le siège est à X.________, a été créée en 1978 avec pour but social
d'effectuer des opérations mobilières, immobilières, commerciales industrielles
et de courtage. Son chiffre d'affaires est représenté, année après année, par
des commissions de courtage grevées, occasionnellement, de montants variables à
titre de "commissions à des tiers".
B. Le 10 avril 1985, la recourante
a ainsi reçu d'une société B.________ une commission de Fr. 187'770.--.
Dans le cadre de la procédure de taxation pour la période fiscale 1987-1988,
l'Administration cantonale des impôts (ci-après ACI) lui a réclamé, le 23
novembre 1988, la liste des bénéficiaires des commissions versées à des tiers
en 1985 et 1986. Cette liste, fournie le 30 novembre 1988, indique notamment le
paiement d'une commission le 11 avril 1985 à la société C.________
(Fr. 60'000.--), avec référence à l'affaire B., ainsi que le
paiement le 16 avril 1985 d'une autre commission de Fr. 63'885.-- à un
nommé D., concernant apparemment la même affaire B.. A
réception de cette liste, l'Administration intimée a demandé à connaître les
noms, prénoms et adresses exacts des bénéficiaires des commissions. Relancée le
7 février 1989, la recourante a indiqué, le 14 février 1989 que la société
C. était domiciliée à Y., et que son représentant à X.
était M. E.. Le 1er mars 1989, la recourante a été invitée à fournir
l'identité exacte des actionnaires de C.. Par lettre du 30 mars 1989,
elle a répondu qu'elle ignorait cette identité et que la commission litigieuse
avait été versée au moyen d'un chèque bancaire établi au nom de la société et
remis à M. E.________, qui l'a endossé et encaissé le 11 avril 1985.
C. Par avis de taxation
du 4 avril 1989, l'ACI a avisé la recourante qu'elle avait modifié la
déclaration d'impôt et fixé le bénéfice net à Fr. 66'200.--, le montant de
Fr. 60'000.-- correspondant à la commission Novskid Overseas n'étant pas admis
en déduction parce que l'identité du destinataire n'était pas justifiée.
A.________ SA, agissant par l'intermédiaire de la fiduciaire Claude Roch SA à
Lausanne, a déposé un recours contre cette décision, en date du 2 mai 1989.
Dans le cadre de l'instruction de ce recours, l'ACI a demandé, le 16 mai 1988,
à la recourante de lui faire tenir la facture originale relative à la
commission litigieuse, avec l'indication exacte des prestations fournies par
cette société. En réponse à cette requête, la recourante a fourni le duplicata
d'une facture du 10 avril 1985 qui faisait état d'honoraires de courtage de
Fr. 60'000.-- pour la vente d'une parcelle de terrain à Z.. L'ACI
s'est alors adressée à M. E. pour lui demander l'identité des
actionnaires de C., ce que l'intéressé a refusé de faire, selon lettre
du 6 août 1990, "... pour des raisons de discrétion professionnelle"
en précisant toutefois que ces actionnaires n'étaient pas résidents suisses et
qu'ils n'avaient aucun lien direct avec A.. A la suite de cette
réponse, l'ACI s'est adressée à nouveau à la recourante pour lui communiquer
que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la déduction d'une commission
supposait que soit connue l'identité exacte des bénéficiaires. Invitée à cette
occasion à examiner l'opportunité d'un retrait du recours, la recourante a
répondu le 9 novembre 1990 qu'elle maintenait celui-ci.
L'ACI a encore tenté
d'obtenir, le 12 mars 1991, la production du contrat de courtage passé pour la
vente de Z., ainsi que la facture dressée par A. SA à propos de
cette vente. Par lettre du 9 avril 1991, la recourante a répondu qu'aucun
contrat de courtage écrit n'avait été passé entre "B.________ et
A.________ SA", ni aucune facture établie pour la commission.
D. Par décision du 12
juin 1992, la Commission cantonale des personnes morales a statué sur la
réclamation de A.________ SA et la rejetée. C'est contre cette décision qu'est
interjeté le présent recours, déposé par acte du 8 juillet 1992. L'autorité
intimée s'est déterminée en date du 17 septembre 1992.
considère en droit :
-
En l'espèce, le point
litigieux est de savoir si le montant de Fr. 60'000.correspondant à la
commission mentionnée dans les comptes de la société recourante en faveur d'une
société panaméenne doit être incorporé au bénéfice net imposable, faute par
celle-ci d'avoir établi l'identité du bénéficiaire.
-
L'autorité intimée
fonde sa position sur la jurisprudence du Tribunal fédéral qui, s'agissant de
déductions de montants versés à des établissements ayant leurs sièges dans des
états qui favorisent les domiciliations fictives, comme W.________ et
Y.________, pose le principe que le contribuable ne peut se contenter
d'indiquer l'adresse des établissements en question, mais doit renseigner sur
les ayants-droit de ceux-ci (ASA 55,137 et ss). Même si la jurisprudence
précitée se rapporte à la déduction d'intérêts passifs, les principes qu'elle
pose peuvent être appliqués sans autre par analogie à la présente espèce. Cela
est d'autant plus vrai que, comme le relève à juste titre l'autorité intimée,
différents éléments existent, qui sont de nature à créer une grande incertitude
sur l'existence d'une créance d'honoraires de courtage en faveur d'une société
panaméenne, dont le dossier ne permet pas de savoir quelle a été l'intervention
dans la vente immobilière qui serait à l'origine de la commission de courtage.
Or, un courtier a droit à sa rémunération dès que l'indication ou la
négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat, ce qui suppose
l'existence d'un lien de causalité entre la conclusion du contrat principal et
l'activité exercée par le courtier (art. 413 al. 1 CO; Tercier, La
partie spéciale du code des obligations, No 3171; Honsell,
Schweizerisches Obligationenrecht, Besonder Teil Stampfli 1991).
En l'espèce, le
dossier ne contient aucun élément permettant de vérifier ce qu'il en est
exactement, et la recourante n'a pas été en mesure de compléter l'information
de l'autorité sur ce point. On sait uniquement que l'activité de courtage
présumée se serait exercée sans contrat écrit, et qu'elle n'aurait pas fait
l'objet d'une facturation détaillée. Seul un duplicata de facture, daté du 10
avril 1985 - c'est-à-dire la veille de l'encaissement du chèque (lui-même non
daté) - a été remis. On ne connaît pas le rôle joué par M. E.________ ni
quelles sont ses relations avec la société panaméenne. On ne voit pas, dans de
telles conditions, comment il serait possible à l'administration d'admettre la
réalité du versement d'une commission, d'un montant par ailleurs non
négligeable. Le contribuable qui, soit qu'il ne le veuille pas, soit qu'il ne
le puisse pas, n'est pas en mesure de renseigner de manière détaillée
l'Administration fiscale sur tous les éléments déterminants permettant
d'établir la réalité d'un mandat de courtage doit se laisser imputer les
montants éventuellement versés à titre de commissions comme bénéfice net imposable,
parce que l'appréciation des autorités fiscales ne peut pas remplacer
l'obligation légale (art. 90 LI) de prouver certains faits (ATF 107 Ib 213,
cons. 5).
- C'est dès lors à bon
droit que la réclamation formée par A.________ SA contre la taxation du 4 avril
1989 a été écartée. Le recours doit dans ces conditions être rejeté, les frais
étant mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté;
II. Un émolument d'arrêt de
Fr. 1'000.-- est mis à la charge de la recourante, montant compensé par
l'avance de frais effectuée.
Lausanne, le 12 février 1993/gz
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante A.________ SA,
par l'intermédiaire de la fiduciaire Claude Roch SA à Lausanne, sous pli
recommandé;
- à l'ACI, rue de la Paix 6, 1014
Lausanne.
Un recours de droit administratif peut
être interjeté au Tribunal fédéral, dans les 30 jours dès la notification du
présent arrêt, si l'on invoque une violation du droit fédéral (art. 90 ss OJF).
Un recours de droit administratif peut
être interjeté au Tribunal fédéral, dans les 30 jours dès la notification du
présent arrêt.