canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 29 janvier 1993
sur le recours interjeté par X.________ ,
à
contre
la décision sur réclamation du 31 janvier
1992 de l'Administration cantonale des impôts (quotient familial)
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
J.-P. Kaeslin, assesseur
S. Pichon, assesseur
constate en fait :
A. Le recourant,
instituteur retraité, vit en ménage commun avec son épouse, secrétaire, et leur
fils, né le 31 octobre 1966. Cet enfant, handicapé, est au bénéfice d'une rente
AI.
B. Le 6 juin
1991, le recourant a déposé sa déclaration d'impôt 1991-1992, dans laquelle il
indique, sous chiffre 26 "parts résultant de la situation de
famille", le chiffre de 2,8.
C. Par décision
de taxation définitive du 15 novembre 1990, la Commission d'impôt du district
de Y.________ a ramené ce coefficient à 2,3, en considérant que le fils
X.________ était majeur au début de la période fiscale 1989-1990, qu'il n'était
ni en apprentissage, ni aux études et qu'il ne remplissait par conséquent pas
les conditions pour être pris en compte pour le calcul du quotient familial. La
commission a en revanche accordé une déduction de Fr. 2'200.- , fondée sur
l'art. 25 LI (personnes à charge). Contre cette décision, le recourant a formé
une réclamation qu'il a maintenue après un échange de correspondances avec la
Commission d'impôt du district de Y.________. Par décision du 31 janvier 1992,
l'Administration cantonale des impôts (ACI) a rejeté la réclamation. C'est
contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 6 février
1992 est transmis au Tribunal administratif le 13 février 1992.
L'ACI s'est
déterminée en date du 18 mai 1992 en concluant au rejet du recours. Le
recourant a pour sa part produit le 25 mai 1992 une attestation datée du 5
avril 1990 dont il résulte que son fils suivait à l'époque un
"entraînement de formation professionnelle" dans les ateliers de l'association
AFIRO."
D. Portée au rôle
de l'audience du 15 septembre 1992, l'affaire a dû être retirée en raison de la
demande de récusation de l'un des assesseurs prévu pour cette audience. Le
tribunal a statué finalement, en l'absence des parties qui n'ont pas demandé à
être entendues, le 19 janvier 1993.
et considère en droit :
-
Conformément
à l'art. 26 LI, le revenu déterminant pour le taux d'imposition correspond au
revenu imposable du contribuable divisé par le total des parts résultant de sa
situation de famille. Ces parts sont de 1,8 pour les époux vivant en ménage
commun et on y ajoute 0,5 part pour chaque enfant mineur, en apprentissange ou
aux études dont le contribuable assure l'entretien complet (art. 26 al. 2 lit.
DLI. Conformément à l'art. 26 a LI, la situation de famille prise en compte et
celle qui existe au début de la période de taxation, des modifications
ultérieures pouvant intervenir pour tenir compte de certaines circonstances qui
ne jouent pas de rôle dans la présente espèce.
-
Indroduit par
la loi du 21 mai 1986, le système du quotient familial a pour but d'adapter la
charge fiscale du couple marié et de mieux prendre en compte, au plan fiscal,
l'existence d'enfants à charge des contribuables (v. exposé des motifs, BGC
Printemps 1986 p. 455 et ss). En substance, il consiste à imposer tous les
revenus du couple et des enfants mineurs au taux de ce revenu total divisé par
un nombre de parts déterminées d'après la composition de la famille. Le but est
d'atténuer la progression de l'impôt, les ressources de la famille étant
imposées au taux d'un revenu nettement inférieur à celui dont elle dispose
réellement, ce taux étant d'autant plus bas que la famille est plus nombreuse
(exposé des motifs, BGC Printemps 1986 p. 459). Le facteur de 0,5 a été calculé
de manière à augmenter l'abattement auquel a droit le contribuable qui subvient
à l'entretien d'un enfant mineur ou majeur en apprentissage ou aux études
(exposé des motifs, p.460).
3.1 Il résulte du
texte clair de la loi que les conditions posées pour l'attribution d'une part
de 0,5 correspondant à un enfant du contribuable sont les suivantes :
a) il faut
que cet enfant fasse ménage commun avec le contribuable;
b) il doit
s'agir soit d'un enfant mineur, soit d'un enfant majeur en apprentissage ou aux
études;
c) le
contribuable doit en assurer l'entretien complet.
3.2 En l'espèce, le
fils X.________ ne remplit pas les deux dernières conditions. Majeur, il n'est
à l'époque déterminante (début de la période fiscale) ni en apprentissage, ni
étudiant, l'"entraînement" dont il bénéficie dans cet établissement
de l'AFIRO ne pouvant à cet égard être assimilé à la formation professionnelle
telle que la définit juridiquement le droit suisse (voir loi fédérale du 19
avril 1978 sur la formation professionnelle, en particulier le titre troisième;
RS 412.10). Au bénéfice d'une rente AI, son entretien n'échoit pas entièrement
à ses parents. C'est dès lors à juste titre que la Commission d'impôt de
district, puis l'ACI ont considéré que cette charge devait être prise en
compte, sur le plan fiscal, non pas au moyen d'une part déterminante pour le
quotient familial (art. 26 LI, mais par une déduction pour personne à charge,
conformément à l'art. 25 LI, dont le fils X.________ remplit manifestement les
conditions. Avec raison, l'autorité intimée a refusé de cumuler les deux
systèmes, qui sont exclusifs l'un de l'autre. Le système du quotient familial a
pour origine l'obligation pour le contribuable d'entretenir complètement un de
ses enfants, alors que la déduction pour personnes à charge entend tenir compte
de personnes qui, bien que disposant de revenus personnels (tel est précisément
le cas du fils X.________) sont néanmoins partiellement à charge du
contribuable.
3.3 C'est donc en
vain que le recourant invoque que le système du quotient familial serait pour
lui plus favorable (lettre à l'ACI) du 14 décembre 1990). Il ne saurait
d'avantage être suivi lorsqu'il allègue l'existence d'une lacune dans la loi en
affirmant que le législateur aurait oublié d'assimiler les handicapés aux
apprentis et aux étudiants (acte de recours du 6 février 1992). Aussi bien
l'examen du texte légal (existence de deux art. différents, notamment) que
celui des travaux préparatoires tel que rappelé ci-dessus démontre au contraire
que les auteurs de la novelle de 1986 entendaient bien distinguer les deux
situations.
3.4 Enfin, le
recourant ne saurait d'avantage tirer argument du fait que les décisions de
taxation précédante tenaient compte d'un coefficient familial de 2,8 : comme on
l'a vu ci-dessus, ce qui est déterminant, c'est la situation de famille au
début de la période de taxation (art. 29 a LI, soit en l'espèce le 1er janvier
1991. A cette date, le fils X.________ ne remplissait manifestement pas les
conditions pour être pris en compte pour le calcul du quotient familial.
- Le recours
doit dans ces conditions être rejeté, avec la conséquence que les frais
devraient normalement être mis à la charge du recourant débouté (art. 55 al. 1
LJPA). Pour tenir compte toutefois, des circonstances propres au cas du
recourant, et du fait qu'au moment où il a commencé sa procédure de recours,
cette dernière était gratuite sauf en cas de recours abusif, comme l'ACI le lui
a expressément indiqué (lettre du 15 janvier 1991), il se justifie en équité de
renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 55 al. 2 LJPA). Le
recourant a du reste été dispensé d'une avance de frais, par décision du juge
instructeur du 27 mars 1992.
Par ces motifs,
le Tribunal administrsatif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. Il n'est pas perçu
d'émolument de justice.
Lausanne, le 29 janvier 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le
président :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant X., à
Y., sous pli recommandé;
- à l'ACI, rue de la Paix 6, 1014
Lausanne, en 3 exemplaires dont un à l'intention de la Commission d'impôt de
district, à Y.________;