canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 30 mars 1993
sur le recours interjeté par la société PPE
X.________ SA, à Y.________,
contre
la décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts (ci-après : l'ACI), du 29 novembre 1991,
en matière de taxation du droit de mutation (art. 6 al. 5 LMSD).
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de :
MM. J.-C. de Haller, président
J.-P. Kaeslin, assesseur
R. Lavanchy, assesseur
Greffier : M. J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
A. La société HPT
Holding (anciennement Habitations pour Tous SA, ci-après : HPT SA) a pour but
de faciliter l'accession à la propriété de son logement à une large couche de
la population. Pour ce faire, elle achète, rénove et revend par appartement
(propriété par étages) des immeubles déjà construits et loués. Les locataires
ne souhaitant pas acheter leur appartement se voient toutefois proposer un bail
de cinq ans, en application du Code d'honneur des milieux immobiliers vaudois
(règles adoptées le 7 novembre 1984 par la Chambre vaudoise immobilière). Pour
des raisons de gestion interne, HPT Holding transfère les appartements
continuant à faire l'objet d'un bail à des sociétés d'investissement qui lui
sont proches, parmi lesquelles figure PPE X.________ SA.
B. Le 28
septembre 1989, HPT SA a vendu à PPE X.________ SA deux appartements en PPE sis
à Lausanne, au chemin de Vermont no 12. Il s'agit des parcelles nos 11464 et
11479 du registre foncier, vendues respectivement pour le prix de Fr.
130'200.-- et 183'500.--. Selon décision de la Commission d'estimation fiscale
des immeubles du district de Lausanne, du 20 avril 1989, l'estimation fiscale
du premier objet se monte à Fr. 98'000.--, celle du second à Fr. 139'000.--.
C. La Commission
d'impôt de Lausanne-Ville (ci-après : la Commission d'impôt) a estimé que le
prix convenu pour ces transactions ne correspondait pas à la valeur réelle des
appartements transférés. Se fondant sur l'art. 6 al. 5 de la loi du 27 février
1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt
sur les successions et donations (LMSD), elle a procédé le 16 février 1990 à la
taxation des transferts du 28 septembre 1989 comme suit :
parcelle No 11464 :
-
montant convenu dans l'acte de vente : Fr. 130'200.--
-
valeur du transfert portée à : Fr. 210'000.--
-
montant total de l'impôt: Fr.
6'930.--
- parcelle No 11479 :
-
montant convenu dans l'acte de vente : Fr. 183'500.--
-
valeur du transfert portée à : Fr. 287'000.--
-
montant total de l'impôt : Fr.
9'471.--
D. Le 21 février
1990, agissant pour le compte de PPE X.________ SA, la société Dagesco SA a
déposé une réclamation contre la décision précitée. Elle a soutenu que les prix
mentionnés ci-dessus se justifient par le fait que les appartements transférés
produisent un faible rendement, aux alentours de 4%, et font l'objet d'un bail
de longue durée, dont bénéficient des personnes âgées.
Le 30
novembre 1990, la Commission d'impôt a fait savoir qu'elle n'entendait pas
modifier sa décision, ensuite de quoi Dagesco SA a déclaré maintenir sa
réclamation, par lettre du 4 décembre 1990.
E. Le 29 novembre
1991, l'ACI a rejeté la réclamation susmentionnée. Pour l'essentiel, elle a
fondé sa décision sur le fait que les transactions litigieuses ont été conclues
à un prix notablement inférieur à la moyenne des autres transactions effectuées
à la même époque et dans le même secteur, pour des appartements semblables.
F. C'est cette
décision que la société PPE X.________ SA a déférée au Tribunal administratif
par acte de recours du 19 décembre 1991. Dans son pourvoi, elle reprend
l'argument énoncé plus haut, selon lequel les appartements transférés ont un
faible rendement, en précisant que leur loyer ne peut être adapté avant
l'échéance du bail intervenant dans le courant de l'année 1994. Elle ajoute
qu'elle s'est engagée à l'égard de la venderesse de ne pas dénoncer les baux
afférents aux appartements achetés, ce qui ne lui permet pas d'augmenter le
rendement de ces appartements par le biais d'une résiliation suivie de la
conclusion d'un nouveau bail dont le loyer serait relevé.
G. Le 10 avril
1992, l'ACI a transmis le dossier au Tribunal administratif en proposant de
rejeter le recours.
La
recourante et l'ACI ont encore déposé des déterminations respectivement le 11
mai et le 18 juin 1992. Leurs arguments, qui se réfèrent pour l'essentiel à
ceux développés précédemment, seront repris ci-après dans la mesure utile.
H. Le Tribunal
administratif a statué sans débats.
Considérant en droit :
- Selon l'art.
6 LMSD, la taxation du droit de mutation doit se faire de la manière suivante :
*"1) Le droit de mutation
se calcule sur la valeur de l'immeuble y compris les accessoires (art. 644
CCS), ou sur celle du droit constitué, transféré ou éteint.
- Les parties ont l'obligation d'indiquer dans l'acte le prix réellement
convenu; celui-ci est présumé représenter la valeur de l'immeuble ou du droit.
(...)
- Si la valeur de l'immeuble ou du droit n'est pas déterminée, ou si le prix
convenu paraît inférieur à la valeur réelle, l'autorité de taxation l'apprécie
sur la base des données qu'elle peut réunir.
(...)".*
L'art. 6 al.
2 LMSD institue donc une présomption selon laquelle le prix convenu entre les
parties représente la valeur réelle de l'immeuble. Selon l'art. 6 al. 5 LMSD,
cette présomption peut toutefois être renversée si l'autorité fiscale démontre
que le prix convenu est inférieur à la valeur réelle de l'immeuble.
En l'espèce,
l'autorité intimée a fait application de l'art. 6 al. 5 LMSD en considérant que
les prix pratiqués pour les transactions litigieuses constituent des prix de
faveur. Elle a relevé, se fondant sur 8 transferts d'appartements au ch. de
Vermont no 12 au mois de septembre 1989, que le millième de PPE a été vendu en
moyenne à 9'500 francs environ, alors que pour les transactions litigieuses il
s'est élevé à 5'900 francs environ.
Le tribunal
considère que l'art. 6 al. 5 LMSD, en tant qu'il institue une exception par
rapport au système de taxation sur la base du prix convenu entre les parties,
doit être appliqué restrictivement. Sinon, l'autorité serait amenée à corriger
le prix de chaque transaction qui s'écarterait par trop des prix moyens pratiqués
pour des transactions de même type. Un tel procédé est admissible uniquement
lorsque l'écart constaté ne trouve pas de justification, ce qui fait apparaître
le prix convenu comme insolite. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. D'abord,
les opérations litigieuses constituent des transactions intermédiaires
présentant un caractère de restructuration. Dans ce contexte, il est normal que
le vendeur ne cherche pas à tirer un profit maximal de l'objet aliéné et un
prix de l'ordre de 30 % supérieur à l'estimation fiscale (récente) de l'objet
considéré apparaît comme raisonnable. Ensuite, la recourante a démontré, pièces
à l'appui (voir copies des baux à loyer versées au dossier), que les
appartements en question produisent un faible rendement, se montant à environ
4%, si l'on prend comme référence le prix de vente convenu entre les parties.
Ces appartements font l'objet de baux de longue durée (leur échéance intervient
en 1994) que l'acheteur s'est engagés à respecter jusqu'à leur terme (voir
clause 9 des contrats de vente du 28 septembre 1989), ce qui signifie leur
loyer ne pourra être augmenté avant l'échéance précitée, exception faite de
l'adaptation à l'indice suisse des prix à la consommation (voir clause 5.1 des
contrats de bail). De plus, en vertu des règles protégeant les locataires, il
ne faut pas s'attendre à ce que les loyers des appartements en cause subissent
une forte augmentation à l'échéance des contrats de bail correspondants. Au vu
de ces éléments, le prix pratiqué pour les opérations litigieuses apparaît
certes bas, mais il s'explique par les circonstances particulières ayant
entouré ces opérations. C'est par conséquent à tort que l'autorité intimée a
fait application de l'art. 6 al. 5 LMSD.
- Le recours
est par conséquent admis et la décision attaquée, annulée. Le dossier est
retourné à l'autorité de première instance pour qu'elle statue à nouveau en
prenant comme valeur de référence le prix indiqué par les parties dont les deux
contrats de vente du 28 septembre 1989.
Vu le sort
du présent recours, il n'y a pas lieu de prélever un émolument. La recourante
n'a pas droit à des dépens; elle n'en a d'ailleurs pas requis (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
admis.
II. La décision du 29
novembre 1991 de l'Administration cantonale des impôts concernant la taxation
des transactions portant sur les parcelles nos 11464 et 11479 est annulée; le
dossier est retourné à l'autorité de première instance pour qu'elle statue à
nouveau dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas prélevé
d'émolument, ni alloué de dépens. L'avance de frais effectuée par la recourante
lui sera restituée.
Lausanne, le 30 mars 1993/gz
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, PPE X.________ SA,
Av. Général Guisan 44, 1009 Y.________, sous pli recommandé;
- à l'ACI, rue de la Paix 6, 1014
Lausanne, en 3 exemplaires dont un à l'intention de la Commission d'impôt et
recette de Lausanne-Ville.