canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 1er février 1993
sur le recours interjeté par la Commune de Bex, représentée par sa municipalité,
contre
la décision de la Commission de recours en matière d'imposition communale de la Commune de Bex du 10 août 1991 admettant le recours d'André Lauber (taxe de raccordement au réseau d'eau)
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. Pierre Journot, président
Jean Koelliker, assesseur
Roland Lavanchy, assesseur
constate en fait :
A. André Lauber est propriétaire d'un immeuble comprenant un bâtiment d'habitation ainsi qu'une grange avec écurie.
La valeur d'assurance incendie de base de ces bâtiments était précédemment la suivante :
habitation Fr. 8'400.-
rural Fr. 8'200.-
total Fr. 16'600.-
En 1989, des travaux ont été exécutés. Il s'agissait de l'agrandissement et de la rénovation du rural existant et de la construction d'une fosse à purin.
Les immeubles ont fait l'objet d'une nouvelle estimation par l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie, qui a déterminé le 3 juillet 1990 les nouvelles valeurs de base suivantes :
habitation Fr. 32'840.-
rural Fr. 66'595.-
total Fr. 99'435.-
A l'indice 100 de l'année 1990, qui correspond à l'indice 800 de 1989 (ROLV 1988 p. 395 et ROLV 1989 p 591), la valeur des bâtiments, qui sont désormais assurés en valeur à neuf d'après la mention figurant sur la police, s'élève à Fr. 795'460.-.
Il faut encore préciser qu'à l'occasion de cette nouvelle estimation, les deux immeubles, qui sont accolés, ont été réunis dans la même police (no 1136) alors qu'ils faisaient précédemment l'objet de deux polices séparées.
B. Par bordereau expédié le 21 août 1989, la Commune de Bex a réclamé à André Lauber et au copropriétaire de l'époque une taxe de raccordement au réseau d'eau de Fr. 1'200.-. Il semble que ce bordereau ait été considéré comme provisoire pour la commune, mais la teneur de ce document n'indique rien à ce sujet. André Lauber a payé cette somme le 4 septembre 1989.
La commune a notifié un nouveau bordereau no 115 du 17 avril 1991 réclamant une taxe de raccordement de Fr. 10'924,20 calculée de la manière suivante :
ancienne valeur de base Fr. 8400
nouvelle valeur de base Fr. 99435
différence Fr. 91035
soit à l'indice 800 Fr. 728280
d'où une taxe à 15 %o de Fr. 10924
Compte tenu du montant de Fr. 1'200.- déjà payé, le solde réclamé dans ce bordereau s'élève à Fr. 9'724,20.
Par acte du 29 avril 1991, André Lauber a contesté cette taxe en faisant valoir que "pour un rural on ne doit normalement pas payer de prise d'eau, alors ?".
C. Par décision du 10 août 1991, la Commission communale de recours a admis le recours d'André Lauber en se référant à un arrêt du 9 mai 1985 de la Commission cantonale de recours en matière d'impôt dans la cause Francesco Di Chirico contre Bex, qui enjoignait à cette dernière commune d'introduire un taux réduit pour les taxes complémentaires. La Commission communale de recours a fixé elle-même le montant de la taxe de raccordement en portant le taux de 15 %o à 7,5 %o. Se fondant sur les chiffres résultant de la police d'assurance incendie, elle procédé au calcul suivant :
volume du rural actuel 1'402 m3
volume de l'ancien rural 518 m3
volume agrandi 884 m3
valeur de l'agrandissement à Fr. 380.- par m3 Fr. 335'920
taux de la taxe 7,5 %o
nouvelle taxe de raccordement Fr. 2'519,40
D. Par acte du 4 septembre 1991, la Commune de Bex, agissant par sa municipalité, a recouru contre cette décision. Elle conclut implicitement à son annulation pour ce qui concerne la taxe de raccordement au réseau d'eau. Elle expose en substance que tout en comprenant le raisonnement de la commission de recours, elle considère que le texte clair du règlement communal prévoit une taxe au taux de 15 %o et que le chiffre de 7,5 %o est parfaitement arbitraire.
La Commission communale de recours, par acte du 17 septembre 1991, de même qu'André Lauber par acte du 7 octobre 1991, ont conclu au rejet du recours. André Lauber a en outre établi qu'il était désormais seul propriétaire de l'immeuble.
Interpellé - dans le cadre de divers dossiers pendants devant le Tribunal - au sujet de l'évolution récente du droit cantonal et de ses conséquences sur la jurisprudence concernant les taxes complémentaires, le Département de l'Intérieur a transmis au Tribunal les directives du Conseil d'Etat du 28 février 1992 relatives à l'utilisation de la valeur d'assurance incendie des bâtiments à des fins contributives ainsi que sa circulaire no 1240 du 13 mai 1992.
Invité à se déterminer sur le recours, le Service de l'Intérieur a rappelé la jurisprudence de la commission cantonale de recours en matière de taxes complémentaires et conclu que le recours devait être partiellement admis, la commune devant être invitée à modifier son règlement pour respecter cette jurisprudence, comme l'exige d'ailleurs désormais impérativement les Directives déjà citées du Conseil d'Etat.
et considère en droit :
" Indépendamment des impôts énumérés à l'article premier et de la taxe de séjour prévue par l'article 3 bis, les communes peuvent percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou avantages déterminés ou de dépenses particulières.
Ces taxes doivent faire l'objet de règlements soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.
Elles ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué des dépenses dont elles constituent la contrepartie.
Leur montant doit être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses."
La loi du 30 novembre 1964 sur la distribution de l'eau (LDE) prévoit que les communes sont tenues de fournir de l'eau potable et de l'eau nécessaire à la lutte contre le feu (art. 1er LDE). L'art. 14 LDE a la teneur suivante :
"Pour la livraison de l'eau, la commune peut exiger du propriétaire :
a) une taxe unique au moment du raccordement direct ou indirect au réseau principal (article 4 de la loi sur les impôts communaux);
(...)
Les règles applicables pour calculer le montant de la taxe unique sont fixées par le règlement communal.
(...)."
Le conseil communal de la commune intimée a adopté le 24 mars 1971 un règlement communal pour le service de distribution d'eau, approuvé par le Conseil d'Etat dans sa séance du 21 mai 1971. Ce règlement contient les dispositions suivantes:
Article 40:
"La taxe unique fixée au moment du raccordement direct ou indirect au réseau principal de distribution est calculée au taux de 15 %o de la valeur d'assurance incendie selon l'indice de l'année en cours des immeubles bâtis".
Article 41:
"Si un bâtiment est transformé ou agrandi, l'augmentation de la taxe d'assurance incendie selon l'indice de l'année en cours est soumise à une taxe au taux de 15 %o ci-dessus.
Le "tarif des eaux" édicté par la municipalité rappelle en substance ces règles mais seul a force contraignante pour ces taxes le règlement adopté par le conseil communal cité ci-dessus.
Les principes qui précèdent valent aussi pour le raccordement au réseau de distribution d'eau.
La Commission cantonale de recours en matière d'impôt (CCRI) avait posé un principe jurisprudentiel relatif aux taxes complémentaires: elle avait jugé que si une taxe complémentaire est perçue en fonction d'une valeur d'assurance incendie calculée à l'indice de l'année en cours, il en résulte des "distorsions" inacceptables dont l'élimination exige que la commune prévoie pour la taxe complémentaire un taux réduit par rapport à celui de la taxe initiale (RDAF 1986 p. 298).
En substance, la commission cantonale de recours avait admis que lorsqu'un immeuble fait l'objet de transformations, il se justifie que la commune perçoive une taxe complémentaire en fonction de la valeur d'assurance incendie à l'indice de l'année en cours, les transformations pouvant être considérées comme une part d'immeuble neuf. En revanche, elle avait considéré que si la valeur d'assurance incendie subit un "réajustement" sans que des transformations aient été effectuées, la perception d'une taxe complémentaire, justifiée en soi pour rétablir l'égalité de traitement avec les immeubles estimés d'emblée à leur juste valeur, entraînerait une "distorsion" inadmissible si la taxe était perçue en fonction de la valeur d'assurance incendie calculée à l'indice de l'année en cours, ceci en raison de l'augmentation de l'indice depuis la précédente estimation. Constatant que les polices d'assurance incendie ne permettent pas toujours de déterminer si l'augmentation de la valeur d'assurance incendie est imputable à des transformations ou à un réajustement (c'est-à-dire à la correction de l'estimation d'un bâtiment précédemment sous-assuré), la commission cantonale de recours avait choisi la solution - paradoxale de son propre aveu - consistant à exiger l'introduction dans le règlement communal d'un taux réduit pour toutes les taxes complémentaires. La commission de recours avait précisé que cette solution s'imposait d'autant plus en raison de l'introduction de l'assurance de la valeur à neuf en 1980.
Cette jurisprudence, instaurée par l'arrêt Di Chirico c/ Bex du 9 mai 1985 auquel s'est référé la commission communale de recours, a été appliquée dans une dizaine d'arrêts rendus principalement en 1985 et 1986 (CCRI, P. c/ Bex du 5 juin 1985, RDAF 1986 p. 298; R. c/ Lully du 23 juillet 1985; T. c/ Blonay, du 15 août 1985; D. SA c/ Yverdon, du 7 mars 1986; R. SA c/ Yverdon, du 11 avril 1986; P. c/ Renens, du 17 juillet 1986; B. c/ Cheseaux, du 9 juin 1986; P. c/ Cully, du 11 octobre 1990). La commission de recours, dans un arrêt récent, l'a rappelée en constatant qu'elle pouvait s'abstenir d'en réexaminer le bien-fondé et d'en définir les conséquences, les taxes litigieuses étant frappées par la prescription (CCRI, X. SA c/ Montpreveyres, du 4 avril 1991). Quant au Tribunal administratif, il n'a pas encore eu l'occasion de procéder à ce réexamen, notamment dans un arrêt FI 91/043 du 17 mars 1992 où il a jugé qu'en vertu du règlement sur les égouts de la commune de Lausanne (également en cause dans l'arrêt de la CCRI publié dans RDAF 1991 p. 163), le prélèvement d'une taxe complète
Il faut encore rappeler que l'un des arrêts rendus en 1986 a fait l'objet d'un recours de droit public au Tribunal fédéral interjeté par la commune intimée, qui se plaignait de la violation de son autonomie communale. Le Tribunal fédéral a rejeté ce recours (ATF Commune de Cheseaux c/ CCRI et B. du 13 mars 1987) en considérant que l'autorité cantonale n'avait pas violé l'autonomie de la commune en lui imposant l'introduction d'un taux réduit pour les taxes complémentaires. Toutefois, cet arrêt ne règle pas définitivement la question car le Tribunal fédéral n'a confirmé la décision de la commission cantonale de recours que dans la mesure où il examinait, sous l'angle de l'arbitraire seulement, s'il y avait violation de l'autonomie communale et de l'égalité de traitement. Enfin et surtout, la cause soumise au Tribunal fédéral concernait une taxe complémentaire perçue à la suite d'une augmentation de la valeur d'assurance incendie sans rapport avec des travaux (il s'agissait d'une taxation nouvelle à la valeur à neuf demandée par le recourant lui-même) et cette taxe découlait d'un règlement communal prévoyant qu'elle était "également due lors d'une revision pure et simple de l'ancienne valeur d'assurance jugée insuffisante". Cette situation diffère passablement de celle de la présente cause (où les règlements applicables subordonnent la taxe complémentaire à des transformations ou à un agrandissement notamment) ainsi que de celles qu'ont jugées d'autres arrêt cantonaux sur cette question.
Au reste, on peut sérieusement hésiter à considérer comme contraire au principe de l'égalité de traitement le fait qu'un propriétaire doive, s'il a payé une taxe réduite parce que son bâtiment était assuré en dessous de sa valeur effective, s'acquitter ultérieurement d'une taxe complémentaire calculée en fonction d'un indice plus élevé que celui dont il aurait pu bénéficier au moment de la taxe initiale. Un raisonnement analogue permet d'ailleurs de douter que des motifs d'égalité de traitement s'opposent à ce que des taxes complémentaires soient perçues sur la base d'une valeur d'assurance incendie nouvellement calculée à la valeur à neuf - dans les cas qui pourraient subsister depuis 1980 malgré les nouvelles dispositions - alors que cette dernière est de toute manière déterminante pour toutes les constructions nouvelles.
Ce qui précède justifie pour le moins que le Tribunal administratif soumette à un nouvel examen la jurisprudence de la commission cantonale de recours rappelée ci-dessus.
En réponse à diverses interventions parlementaires dont une partie critiquait l'utilisation de la valeur d'assurance incendie à des fins contributives, le Conseil d'Etat avait exposé au Grand Conseil diverses mesures qu'il entendait prendre afin de dissuader les communes de recourir à cette valeur pour la perception de leurs taxes (BGC février 1989 p. 1451 à 1465). Il précisait qu'il ne paraissait pas nécessaire d'insérer dans la loi une disposition prohibant l'utilisation de la valeur d'assurance incendie mais il signalait qu'à la fin de l'été 1982 déjà, il avait décidé de refuser désormais d'approuver tout règlement communal nouveau ou modifié qui se référerait à la valeur d'assurance incendie indexée au lieu de la valeur d'assurance de base (voir d'ailleurs un exemple des difficultés d'exécution de cette décision dans l'arrêt de la CCRI du 5 octobre 1989, RDAF 1989 p. 449, spéc. p. 455 principio). Il annonçait en outre son intention d'informer les communes qu'à l'échéance d'un délai de trois ans, l'ECA cesserait de leur communiquer les valeurs d'assurance. Toutefois, le Grand Conseil a refusé de prendre acte du rapport du Conseil d'Etat (BGC février 1989 p. 1478). Ce dernier a répondu à une nouvelle intervention parlementaire - favorable celle-ci à l'utilisation de la valeur ECA - par un projet de loi dont l'exposé des motifs, après avoir cité l'arrêt P. du 14 mars 1991 déjà cité qui se référait lui-même aux précédents débats du Grand Conseil, concluait qu'il n'y avait plus lieu de vouloir interdire l'usage de la valeur ECA, mais qu'il fallait au contraire permettre aux communes d'en disposer tout en précisant, "pour éviter les distorsions les plus criantes", dans quels cas et selon quelles modalités les communes pouvaient y recourir. Le projet de loi du Conseil d'Etat prévoyait l'introduction des dispositions suivantes dans la loi sur les impôts communaux:
Art. 4a
"Base de calcul
Si les communes utilisent la valeur d'assurance incendie (valeur ECA) pour le calcul des taxes de raccordement et d'introduction aux réseaux publics de distribution et d'évacuation d'eau, elles doivent le faire aux conditions suivantes: La valeur ECA déterminante est celle de l'immeuble au moment du raccordement. Une taxe complémentaire de raccordement ou d'introduction ne peut être perçue que si des travaux ont été entrepris dans l'immeuble. La valeur ECA ne peut être utilisée comme base de calcul pour la perception de taxes annuelles."
Art. 36a
"Valeur ECA
L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie fournit aux communes qui en font la demande, contre émoluments, la valeur d'assurance incendie des bâtiments situés sur leur territoire."
Ce projet de loi a été adopté le 11 septembre 1991 par le Grand Conseil, qui l'a cependant amendé en suivant la proposition de sa commission de supprimer le dernier alinéa de l'art 4a cité ci-dessus concernant les taxes annuelles (BGC septembre 1991, p. 1578 à 1593 et p. 1801). Le législateur souhaitait en effet laisser aux communes la possibilité de percevoir non seulement les taxes d'introduction, mais également les taxes annuelles sur la base de la valeur d'assurance incendie (BGC précité, p. 1585 à 1592). La modification introduite par la loi du 11 septembre 1991 est entrée en vigueur le 1er juillet 1992 (FAO du 29 novembre 1991).
Ces nouvelles dispositions ont été complétées par un arrêté du Conseil d'Etat du 28 février 1992 sur la communication aux communes des valeurs d'assurance incendie des bâtiments, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 1993 (FAO no 19 du 6 mars 1992, p. 849). L'art. 4 de cet arrêté prévoit que ces valeurs sont communiquées à l'indice 100 de 1990. Il faut préciser ici que l'indice 100 de 1990 correspond à l'indice 800 de l'ancien indice dont la base était de 100 en 1939 (arrêté du 15 décembre 1989, ROLF 1989 p. 591).
Quant à la jurisprudence de la commission cantonale de recours instaurant le principe d'un taux réduit pour les taxes complémentaires, elle était brièvement évoquée dans le rapport du Conseil d'Etat dont le Grand Conseil a refusé de prendre acte (BGC février 1989 p. 1457; v. ég. p. 1464) mais elle n'a pas été évoquée dans les débats ultérieurs ni reprise dans une disposition légale (au reste, même la pratique du Conseil d'Etat prohibant depuis quelques années le recours à la valeur d'assurance incendie à l'indice de l'année en cours ne se retrouve pas dans les nouvelles dispositions de la loi sur les impôts communaux). On note en revanche que lors des débats du Grand Conseil, il a été dit que les nouvelles dispositions mettraient fin aux abus liés aux taxes complémentaires (BGC septembre 1991 p. 1591), ce qui laisse penser que le législateur considérait le problème comme réglé.
Il ressort de ce qui précède que le Grand Conseil a décidé de régler directement dans la loi le principe et les modalités de l'utilisation de la valeur d'assurance incendie pour la perception des taxes communales. Il est donc sérieusement douteux, en raison du principe de la réserve de la loi, qu'il y ait encore une place pour une réglementation jurisprudentielle de cette utilisation. On ne voit dès lors guère comment la jurisprudence de la commission cantonale de recours pourrait être maintenue. Il est vrai cependant que l'exigence d'un taux réduit pour les taxes complémentaires paraît, au stade de l'élaboration des règlements communaux, être imposée aux communes par les directives du Conseil d'Etat du 28 février 1992 et la circulaire no 1240 du Département de l'Intérieur. Toutefois, ces directives, dont le Tribunal n'a pas à examiner l'application aux communes, ne le lient pas dans l'exercice du contrôle juridictionnel des décisions de taxation communales.
Le recourant ne démontre pas que tel serait le cas. Il se contente d'affirmer qu'aucune "prise d'eau" ne devrait être payée pour un rural mais il ne conteste pas que ses deux bâtiments accolés sont raccordés au réseau de distribution d'eau. Il perd ainsi de vue que le règlement communal prévoit pour toute transformation la perception d'une taxe complémentaire de distribution d'eau sur la base de l'augmentation de la valeur d'assurance incendie, sans égard à la nature du bâtiment, au volume des travaux effectués ou à leur coût. Au reste, ainsi que cela résulte de la jurisprudence rappelée au considérant 2 ci-dessus, la taxe complémentaire est justifiée non par le volume ou la surface habitable du bâtiment, mais par l'avantage accru que représente le raccordement de l'immeuble transformé; cet avantage se mesure précisément au moment des travaux d'après l'augmentation de valeur du bâtiment. Quant à la réduction du taux préconisée par la commission communale de recours, elle est contraire au règlement et, quoi qu'en ait dit la CCRI, elle ne s'impose pas car on ne voit pas pourquoi la taxe perçue à l'occasion de transformations devrait être calculée sur d'autres bases que celle que le règlement met à la charge des propriétaires qui construisent un immeuble neuf et paient une taxe correspondant à la valeur du bâtiment au moment de sa construction.
Vu ce qui précède, le recours de la commune doit être admis sur le principe. Toutefois, l'examen des chiffres fondant le bordereau montre que la commune a calculé l'augmentation de la valeur d'assurance incendie en partant de la nouvelle police d'assurance, ce qui est correct, mais qu'elle n'en a déduit l'ancienne valeur que d'un seul des deux bâtiments. Cette erreur, probablement induite par le fait que les deux anciennes polices ont été réunies en une seule, doit être rectifiée, ce qui justifie l'annulation du bordereau no 115 du 17 avril 1991 afin que la commune puisse notifier une nouvelle décision.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la Commission de recours en matière d'imposition communale de la Commune de Bex du 10 août 1991 admettant le recours d'André Lauber est annulée, le dossier étant retourné à la Municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Un émolument de Fr. 500.-, compensé par l'avance de frais effectuée, est mis à la charge de la commune.
Lausanne, le 1er février 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le président :
Le présent arrêt est notifié :
- à la commune recourante, par la Municipalité de et à 1880 BEX, sous pli recommandé;
- à l'intimé André Lauber, Route de Gryon 28, 1880 Bex
- à la Commission communale de recours, par son président, M. François Gillard, Le Dévens, 1887 Fenalet
- au Département de l'intérieur et de la santé publique, Service de l'intérieur.