CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 octobre 1995
sur le recours interjeté par William DEBONNEVILLE & Fils SA , 1188 Gimel,
contre
la décision rendue sur recours le 24 juillet 1992 par la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district d'Aubonne (estimation fiscale de la parcelle no 843 de Bière).
Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Rolf Ernst et M. Otto Liechti.
Vu les faits suivants:
A. La recourante, William Debonneville & Fils SA à Gimel est propriétaire, à Bière, d'un immeuble immatriculé au registre foncier sous no 843. Il s'agit d'une parcelle de 684 m² de surface totale, occupée par un petit locatif de 6 appartements de une à quatre pièces et de 3 studios, répartis sur deux étages.
Selon l'état locatif fourni par la gérance du Bief SA, d'Aubonne, le rendement de cet immeuble s'élevait, au 17 février 1992, à 75'140 francs.
L'immeuble de la recourante se trouve au sud de Bière, à environ 300 m du centre de la localité.
B. Dans le cadre de la révision générale de l'estimation fiscale des immeubles décidée par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 2 mars 1990, la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district d'Aubonne a porté l'estimation fiscale de la parcelle précitée à 775'000 fr. (datant de 1984) à 1'008'000 fr., selon décision du 19 mars 1992. A la suite de recours du 23 mars 1992 de la propriétaire, cette estimation a été confirmée, par une décision du 24 juillet 1992. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé par acte du 29 juillet 1992. La commission s'est déterminée en date du 7 juillet 1995 en concluant au rejet du recours. Les arguments des parties seront repris ci-après pour autant que de besoin.
C. La recourante a également contesté l'estimation fiscale d'une parcelle voisine (RF no 869), faisant l'objet des mêmes décisions. Elle a toutefois ultérieurement renoncé à cette procédure (lettre du 23 décembre 1993).
D. Le tribunal entendu le 30 août 1995 un représentant de la recourante et de la commission. Il n'a pas procédé à une vision locale, jugée inutile par les parties.
Considérant en droit:
Conformément à la jurisprudence, le Tribunal administratif se restreint en matière d'estimation fiscale des immeubles au contrôle de la légalité, qui comprend l'abus et l'excès du pouvoir d'appréciation, à l'exclusion de tout examen en opportunité (art. 36 lit. a et c LJPA; v. arrêts EF 92/039 du 1er juillet 1993 et EF 93/087 du 27 mai 1994). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif (interdiction d'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité; ATF 110 V 365, consid. 3b in fine; 108 Ib 205, consid. 4a).
La recourante ne critique pas de manière précise ce calcul, mais elle soutient, d'une manière générale, que son résultat n'est pas en rapport avec le rendement réel de l'immeuble, compte tenu de la région dans laquelle est situé celui-ci.
La valeur de rendement calculée par la commission doit dans ces conditions être confirmée.
Telle est bien la méthode utilisée par la commission, qui a appliqué un taux de capitalisation de 6,5%, correspondant aux instructions du Département des finances. Il n'y a rien à redire à ce calcul, la différence de deux points entre le taux applicable au calcul de la valeur de rendement et celui permettant de déterminer la valeur vénale tenant compte des circonstances propres à l'immeuble considéré, et notamment du niveau relativement bas des loyers pratiqués (Tribunal administratif, arrêt EF 92/029 du 23 mars 1993, consid. 2c).
Le chiffre retenu par la commission pour la valeur vénale ne relève donc en aucun cas d'un abus du pouvoir d'appréciation, surtout si l'on admet que, en fixant l'estimation fiscale, la commission s'en est tenue à un montant (1'008'000 fr.) inférieur aux chiffres exacts résultant des éléments retenus (1'018'000 fr.).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district d'Aubonne du 24 juillet 1992 est confirmée.
III. Un émolument de 1'000 fr. (mille francs) est mis à la charge de la recourante.
mp/Lausanne, le 6 octobre 1995
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint