TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 octobre 2016
Composition
- André Jomini, président; M. Pierre Journot et
- Guillaume Vianin, juges.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Andrea E. RUSCA, avocat, à Nyon,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 26 août 2016 (retrait du permis de
conduire d'une durée indéterminée)
Vu les faits suivants
vu le recours formé le 27 septembre 2016 par A.________
contre la décision sur réclamation rendue le 26 août 2016 par le Service des
automobiles et de la navigation,
vu l'ordonnance du juge
instructeur du 29 septembre 2016 impartissant au recourant un délai au 19 octobre
2016 pour effectuer une avance de frais de 800 fr, avec l'avertissement
qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré
irrecevable,
attendu qu'aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le
délai fixé par le juge instructeur,
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RS 173.36]),
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être
rendu sans frais ni dépens (art. 49 et 55 LPA-VD);
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le
recours est irrecevable.
II.
Il
n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une
éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 26 octobre 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.