TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 août 2016
Composition
M. André Jomini, président; M.
Pascal Langone et M. Pierre Journot, juges.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 9 juin 2016 rejetant sa réclamation du
9 mai 2016 et confirmant la décision du 15 avril 2016 (avertissement)
Vu les faits suivants
-
vu le recours formé le 15 juillet 2016 devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par A.________, contre
la décision sur réclamation rendue le 9 juin 2016 par le Service des
automobiles et de la navigation;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 18 juillet
2016 fixant au recourant un délai au 8 août 2016 pour effectuer une avance de
frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai
fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans
le délai fixé par le juge instructeur ;
-
que le paiement de l'avance de frais étant une
condition de recevabilité, le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur
le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être
rendu sans frais ni dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 24 août 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.