TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 juillet 2016
Composition
M. François Kart, président; MM. André Jomini et Eric
Brandt, juges.
Recourante
X.,
p.a. M. A. Y., à 1********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne.
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 17 mai 2016 (retrait du permis de circulation et de
plaques d'immatriculation)
Vu les faits suivants
vu le recours déposé le 17 juin 2016,
vu l'avis du 29 juin 2016 impartissant à la recourante un délai
au 11 juillet 2016 pour, en cas de maintien de son recours, effectuer un dépôt de
garantie, sous peine d’irrecevabilité du recours,
vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
considérant
que l’avance requise n’a pas été effectuée dans le délai
prescrit,
que la recourante a été rendue expressément attentive aux
conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à
l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
qu’’elle n’a ni requis la prolongation du délai fixé pour le
paiement de l’avance de frais, ni sollicité de dispense de paiement ou
d’assistance judiciaire,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
que le présent arrêt peut-être rendu sans frais ni dépens (art.
49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 19 juillet 2016
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.