TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 août 2016
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Eric Brandt et
Robert Zimmermann, juges; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourant
A. X.________,
à 1********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Refus de permis de
conduire
Recours A. X.________ c/ décision du Service des
automobiles et de la navigation du 14 juin 2016 (refus de délivrer un permis
de conduire pour une durée de dix mois)
Vu les faits suivants
vu le recours déposé le 16 juin 2016,
vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 7
juillet 2016 pour effectuer un dépôt de 800 fr., à titre de garantie, sous
peine d'irrecevabilité du recours,
vu la prolongation de délai accordée à la demande du recourant au
29 juillet 2016,
vu le paiement partiel, de 500 fr., survenu le 26 juillet 2016,
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi cantonale du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
Considérant en droit
que l'avance requise n'a pas été effectuée en totalité dans le
délai prolongé à cet effet,
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD)
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
L'acompte de 500 fr. ainsi qu'une éventuelle avance de frais tardive seront
restitués au recourant.
Lausanne, le 8 août 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.