TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 avril 2016
Composition
M. Laurent Merz, président; M.
Pascal Langone et M. André Jomini, juges.
Recourante
X.________
Sàrl, à 1********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation (SAN), à
Lausanne
Objet
Retrait de plaques
Recours X.________ Sàrl c/ décision du Service des
automobiles et de la navigation du 22 février 2016
Vu les faits suivants
-
vu le recours déposé le 2 mars 2016 contre une
décision du Service des automobiles et de la navigation (SAN) du 22 février
2016 retirant le permis de circulation et la plaque d’immatriculation pour un
véhicule et impartissant des frais administratif,
-
vu l'accusé de réception du tribunal du 3 mars
2016 impartissant à la recourante un délai au 23 mars 2016 notamment pour
effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Considérant
-
que
l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
-
que la recourante a été rendue expressément
attentive aux conséquences du non-paiement de l'avance de frais dans le délai,
conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD,
-
qu'elle n'a ni requis la prolongation du délai
fixé pour le paiement de l'avance de frais, ni sollicité de dispense de
paiement ou d'assistance judiciaire,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 21 avril 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.