TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 février 2016
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Eric Brandt et M. Pierre Journot,
juges.
Recourant
A. B.________, à 1********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours A. B.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 1er décembre
2015 (retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois)
Vu les faits suivants
vu le recours déposé le 3 janvier 2016,
vu l’accusé de réception du 4 janvier 2016
impartissant au recourant un délai au 25 janvier 2016 pour effectuer un dépôt
de garantie, sous peine d’irrecevabilité du recours,
vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
que l’avance requise n’a pas été effectuée dans le
délai prescrit,
que le recourant a été rendu expressément attentif
aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai,
conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
qu’il n’a ni requis la prolongation du délai fixé
pour le paiement de l’avance de frais, ni sollicité de dispense de paiement ou
d’assistance judiciaire,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur
le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 2 février 2016
La
présidente :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à Office fédéral des routes
(OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.