TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20
septembre 2013
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Kart et M. Pascal Langone,
juges.
Recourante
X.________, à 1********, France
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis
de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation (retrait de permis de conduire pour une
durée de trois mois)
Vu les faits suivants
vu le recours déposé le 5 août 2013,
vu l'accusé de réception impartissant à la recourante un délai au 15 août 2013
pour régulariser son recours en le signant, ainsi qu'un délai au 26 août 2013 pour effectuer un dépôt de
garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
vu que la recourante n'a pas donné suite aux
injonctions dans les délais impartis,
vu le second avis du tribunal, du 29 août 2013,
impartissant à la recourante un délai au 13 septembre 2013 pour élire domicile
en Suisse aux fins de notifications (art. 17 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative : LPA-VD; RSV 173.36),
vu les art. 27, 79 et 47 al. 2 et 3 (LPA-VD),
Considérant en droit
que la recourante n'a pas régularisé son recours
dans le délai prescrit,
que l'avance requise n'a pas non plus été
effectuée dans le délai prescrit,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 20 septembre 2013
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.