TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 août 2013
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Danièle Revey et M. André Jomini,
juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait préventif du permis de conduire
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 17 juin 2013 (retrait à titre
préventif du permis de conduire)
La Cour de droit administratif et
public
vu la décision du Service des automobiles et de
la navigation (SAN) du 28 février 2013, ordonnant le retrait à titre préventif
du permis de conduire de X.________,
vu la réclamation formée le 26 mars 2013 par
l'intéressé,
vu la décision sur réclamation du SAN du 17 juin
2013, confirmant le retrait à titre préventif prononcé,
vu le recours formé le 15 juillet 2013 par X.________,
vu l'accusé de réception du 19 juillet 2013,
adressé par pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 16 août 2013
pour effectuer une avance de frais de 600 fr., sous peine d'irrecevabilité du
recours,
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit à cet effet,
que le recourant n'a ni requis de prolongation
du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de demande de dispense
de paiement ou d'assistance judiciaire,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais,
ni dépens,
Par ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 26 août 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.