TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 août 2013
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Eric Kaltenrieder et Mme Mihaela
Amoos Piguet, juges.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation (SAN), à Lausanne, à
Lausanne
Objet
Retrait du permis de circulation et des
plaques
Recours X.________ c/ décision du SAN du
26 avril 2013 lui retirant son permis de circulation et ses plaques
d’immatriculation VD 380 507 en raison de la cessation de couverture de son
assurance responsabilité civile.
Vu les faits suivants
vu le recours déposé le 29 mai 2013,
vu l’avis de réception du 31 mai 2013 invitant
la recourante à produire la décision attaquée,
vu le courrier du juge instructeur du 2 juillet
2013 impartissant à la recourante un délai au 22 juillet 2013 pour effectuer un
dépôt de garantie de 600 (six cents) francs, sous peine d’irrecevabililté du
recours,
vu l’art. 47 de la loi cantonale sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD).
Considérant
-
que la recourante n’a pas procédé au paiement de l’avance de
frais dans le délai fixé à cet effet,
-
qu’elle n’a pas requis de prolongation du délai de paiement de
cette avance, ni sollicité une demande de dispense ou une demande d’assistance
judiciaire,
-
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable,
-
que le présent arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable et la cause est rayée
du rôle.
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 8 août 2013
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.