TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 juillet 2013
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. André Jomini et M. Rémy Balli, juges
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 11 avril 2013
(retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation)
La Cour de
droit administratif et public,
vu la décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 11 avril 2013,
vu le recours déposé contre cette décision par X.________
le 3 mai 2013,
vu la lettre de la juge instructrice du 4 juin
2013 impartissant au recourant un délai au 24 juin 2013 pour effectuer un dépôt de
garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours, après avoir précisé que
l'objet du recours était limité à la question de l'émolument (ch. 5 de la
décision attaquée), après révocation partielle, par le SAN, de la décision
attaquée.
vu l’absence de paiement de l’avance de frais,
vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,
considérant
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit à cet effet,
que le recourant n'a ni requis de prolongation
du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de demande de dispense
de paiement ou d'assistance judiciaire,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
**Par ces motifs,
arrête:**
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 4 juillet 2013
La
présidente:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.