TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 janvier 2013
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Eric Brandt
et M. Xavier Michellod, assesseurs.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation (SAN), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation non produite
La Cour de droit administratif et
public
-
vu le recours formé le 18 décembre
2012,
-
vu l’avis du juge instructeur du 19
décembre 2012 impartissant au recourant un délai au 4 janvier 2013 pour
produire la décision entreprise,
Constant
- que le recourant n’a pas donné suite
à la requête du 19 décembre 2012,
Considérant
- que selon l’article 79 alinéa 1 de
la loi sur la procédure administrative
du 28 octobre 2008 (LPA-VD), la décision attaquée doit être jointe au recours,
-
qu’à teneur de l’article 27 alinéas
4 et 5 LPA-VD, l’autorité impartit au recourant un bref délai pour corriger les
écrits incomplets ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la
loi,
-
qu’à défaut de correction des vices
constatés, le recours est réputé retiré, partant irrecevable,
-
que le recourant n’a pas produit la
décision attaquée,
-
qu’à la lecture de son écriture du
18 décembre 2012, on peut se demander si le SAN a déjà statué sur l’opposition
formée par le recourant,
-
que si tel n’était pas le cas, le
recours du 18 décembre 2012 serait prématuré,
décide :
I.
Le recours est irrecevable et la cause est rayée du
rôle.
II.
La présente décision est rendue sans frais
Lausanne, le 16 janvier 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.