TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 août 2012
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M.
Eric Brandt et M. Xavier Michellod, juges .
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne,
Objet
Retrait de plaques
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 14 mai 2012 (retrait du permis de
circulation et des plaques d'immatriculation)
La Cour de droit administratif et
public
vu le recours déposé le 30 mai 2012,
vu l’avis du juge instructeur du tribunal du 14
juin 2012 impartissant au recourant un délai au 4 juillet 2012 pour effectuer
un dépôt de garantie de 600 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours,
vu l’art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,
Considérant
que le recourant n’a pas procédé au paiement de
l’avance de frais dans le délai fixé à cet effet,
qu’il n’a pas requis de prolongation du délai de
paiement de l’avance de frais, ni sollicité une demande de dispense du paiement
de l’avance de frais ou une demande d’assistance judiciaire,
que le recours doit dès lors être déclaré
irrecevable,
Arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 8 août 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.