TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 février 2012
Composition
M. François Kart, président; Mme
Isabelle Guisan, juge; M. Robert Zimmermann, juge.
recourante
X.________, à 1******** (France),
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Avertissement
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 23 décembre
2011 (avertissement pour excès de vitesse)
La Cour de droit administratif et
public
vu le recours déposé le 9 janvier 2012,
vu l’accusé de réception impartissant à la
recourante un délai au 31 janvier 2012 pour effectuer un dépôt de garantie,
sous peine d’irrecevabilité du recours,
vu l’art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,
Considérant
que l’avance de frais n’a été payée dans le délai
imparti,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur
le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Arrête:
I.
Le recours est irrecevable et la cause est rayée du
rôle.
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 28 février 2012
Le
président: :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.