TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er février 2012
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme
Isabelle Guisan, Juge et M.Rémy Balli,
Juges ; Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Retrait du permis de navigation
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 16 septembre 2011
La Cour de droit administratif et
public
vu le recours formé le 21 septembre 2011
par X.________,
vu l’avis du 28 septembre 2011 impartissant un
délai au 8 novembre 2011 au Service des automobiles et de la navigation pour indiquer
au tribunal s’il entendait révoquer sa décision,
vu la lettre du Service des automobiles et de la
navigation du 13 octobre 2011 confirmant le maintien de la décision litigieuse,
vu l’avis du 18 octobre 2011, constatant que le recours
est sans objet sur le fond mais qu’il garde un objet quant aux frais de
décision, et impartissant un délai au 8 novembre 2011 à X.________ pour
indiquer s’il conteste expressément ces frais,
vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
considérant
que l’avance requise n’a pas été effectuée dans le
délai prescrit,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur
le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
par ces motifs arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 1er février 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.