TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 novembre 2011
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Rémy Balli et Robert Zimmermann,
juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 9 septembre 2011 (retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle)
La Cour de droit administratif et
public
-
vu le recours
déposé le 16 septembre 2011 par X.________ contre la décision du Service des
automobiles et de la navigation du 9 septembre 2011 lui retirant son permis de
circulation et les plaques de contrôle,
-
vu l'accusé de
réception impartissant à la recourante un délai au 11 octobre 2011 pour effectuer un dépôt de
garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu l'art. 47
al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
RSV 173.36),
considérant
-
que l'avance
requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
-
que le tribunal
ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu
d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 4 novembre 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.