TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 octobre 2011
Composition
M. Rémy Balli, président; M. François Kart et M. Robert
Zimmermann, juges.
Recourant
X._________, à 1*********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X._________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 30 août 2011 (retrait de permis pour
une durée de cinq mois)
La Cour de droit administratif et
public
vu le recours déposé par X._________ le 2 septembre
2011 à l'encontre de la décision du Service des automobiles et de la navigation
du 30 août 2011,
vu l'accusé de réception du 6 septembre 2011, adressé
à l'intéressé sous pli recommandé, lui impartissant un délai au 23 septembre
2011 pour effectuer une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du
recours,
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le
délai prescrit,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur
le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni
dépens,
par ces motifs arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 20 octobre 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.