projets
cr-2007-0071 ΓÇó Driver's license withdrawal reduced to 12 months
cr-2007-0071Tribunal cantonal24 sept. 2007Partially Granted
The Vaud Administrative Court heard X.________'s appeal against a 23 February 2007 decision of the Service des automobiles et de la navigation ordering a 14-month driving licence withdrawal for a serious speeding offense committed after a prior serious offense. The court held that Art. 16(2)(c) LCR required a minimum 12-month withdrawal, but found the authority had not sufficiently justified exceeding that minimum. Taking account of the appellant's difficult social and financial situation and her need to drive to seek work, the court reduced the withdrawal to 12 months and ordered the proceedings to be free of charge.
Art. 16 al. 2 let. c LCR; retrait du permis après récidive d’une infraction grave. Lorsqu’une infraction grave est commise dans les cinq ans suivant un précédent retrait pour infraction grave, un retrait d’au moins douze mois s’impose. Si la loi fixe un minimum légal impératif, l’autorité conserve néanmoins une marge d’appréciation pour fixer la durée au-delà de ce minimum; cette aggravation doit être justifiée par les circonstances pertinentes. Des éléments personnels tels que la situation sociale, financière et la nécessité concrète d’un véhicule pour la recherche d’emploi peuvent conduire à retenir la durée minimale légale (consid. 1-2).
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 septembre 2007
Composition
M. Jacques Giroud, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs.
recourante
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 23 février 2007 (retrait de quatorze mois)
Vu les faits suivants
A. X.________, née en ********, a obtenu un permis de conduire en 2003. Par décision du Service des automobiles du 7 septembre 2005, ce permis lui a été retiré en raison d'une faute grave, cela pour une durée de trois mois qui est venue à échéance le 28 février 2006.
Le 30 novembre 2006, alors qu'elle circulait sur la route principale à proximité de Payerne, là où la vitesse est limitée à 80 km/h, sa vitesse a été mesurée à 117 km/h, de sorte que, compte tenu d'une marge de sécurité de 6 km/h, la gendarmerie a retenu qu'elle avait dépassé la vitesse prescrite de 31 km/h.
B. Par décision du 23 février 2007, le Service des automobiles a prononcé à son égard une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de quatorze mois, du 22 août 2007 au 21 octobre 2008.
X.________ a recouru contre cette décision par acte du 12 mars 2007 en concluant à une réduction à six mois de la durée du retrait.
Dans sa réponse du 8 mai 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
Selon l'art. 16 al. 2 let. c LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves.
Cette disposition est applicable en l'espèce, dans la mesure où la recourante a commis en 2005 une infraction grave et a récidivé le 30 novembre 2006. A cette date en effet, elle a circulé à une vitesse dépassant de 31 km/h ce qui est autorisé. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 25 km/h et plus à l'intérieur d'une localité, de 30 km/h et plus à l'extérieur d'une localité et de 35 km/h de plus sur autoroute constitue une violation grave des règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire sans égard aux circonstances concrètes (ATF 132 II 234; 124 II 196).
Compte tenu du dépassement de vitesse en cause, il ne reste ainsi pas de place pour une appréciation de la mesure de retrait adéquate en-dessous d'un minimum de douze mois. Pour ce qui est de la mesure litigieuse, dont la durée a été fixée à quatorze mois par l'autorité intimée, celle-ci a tenu compte de ce qu'un court laps de temps s'était écoulé entre la fin de l'exécution de la précédente mesure et la commission de la nouvelle infraction. Il est vrai qu'après avoir commis une infraction grave en 2005, la recourante a récidivé en 2006. Il faut toutefois tenir compte du fait, comme elle l'allègue, qu'elle vit avec sa fille en bas âge au bénéfice de l'aide sociale et est tenue de rechercher un emploi. Habitant ********, où les possibilités d'embauche sont restreintes, elle est appelée à se déplacer pour rencontrer des employeurs potentiels, évidemment susceptibles de prendre en considération le fait qu'elle dispose ou non d'un permis de conduire. Sa situation s'avère assez comparable à celle d'une personne qui éprouve un besoin important d'un permis de conduire pour exercer sa profession (voir par exemple Tribunal administratif, CR.2007.0103 du 20 août 2007). Il se justifie par conséquent de réduire la mesure litigieuse au minimum légal de douze mois.
Vu la situation financière de la recourante, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 55 al. 3 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 23 février 2007 par le Service des automobiles et de la navigation est réformée en ce sens que la durée de la mesure de retrait de permis de conduire imposée à X.________ est réduite à douze mois.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 24 septembre 2007
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.