Preventive driver’s license withdrawal upheld after repeated drunk driving

cr-2006-0326Tribunal cantonal3 oct. 2006Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ challenged the Service des automobiles’ preventive withdrawal of his driving license after being stopped at night for driving under the influence of alcohol, with a measured blood-alcohol level of at least 1.69‰. He had also previously served a four-month withdrawal for drunk driving less than ten months earlier. The tribunal held that these repeated alcohol-related incidents created serious objective doubts about his fitness to drive, warranting immediate exclusion from traffic pending an expert assessment. The appeal was dismissed and the preventive withdrawal confirmed, with CHF 600 in court costs charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 30 OAC, Art. 16d LCR; preventive withdrawal of a driving license for serious doubts as to fitness to drive. A preventive withdrawal may be ordered where objective facts create serious doubts regarding driving aptitude; proof of a safety ground beyond such doubts is not required. Repeated drunk-driving incidents in close temporal proximity, especially following an earlier alcohol-related withdrawal, may suffice to justify immediate removal from traffic pending expert clarification. Explanations concerning the concrete circumstances of the incident may be relevant for the later admonitory withdrawal under Art. 16c LCR, but do not necessarily dispel the preventive risk assessment (consid. 2-3).

Texte intégral

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 3 octobre 2006

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Séverine Rossellat

recourant

X.________, à ********,

autorité intimée

Service des automobiles et de la navigation,

Objet

retrait préventif

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 29 juin 2006

Vu les faits suivants

A. X.________, né en ********, est titulaire du permis de conduire de catégorie B depuis le 23 décembre 1993. Le fichier des mesures administratives ADMAS fait état d’un retrait de permis de quatre mois pour ivresse au volant commis le 21 avril 2005, mesure exécutée du 21 avril 2005 au 20 août 2005.

B. Le 11 juin 2006, vers 0h50, de nuit, X.________ a circulé, à Gland, sur le chemin de la Crétaux, au volant d’une automobile, alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool. Les gendarmes l’ont interpellé dans le cadre d’un contrôle. Selon le rapport de police, le test à l’éthylomètre, effectué notamment à 0h58 et à 1h28 cette nuit-là, a révélé des taux d’alcoolémie de 1,94 gr. °/00, et de 1,62 gr. °/00. Le permis de conduire a été immédiatement saisi. Une prise de sang a eu lieu à l’Hôpital de Nyon à 1h40. Le résultat de l’analyse de sang a révélé, au moment critique, un taux d’alcool d’au moins 1,69 gr. °/00 .

Lors du contrôle du 11 juin 2006, il est encore apparu que, depuis plus d’un mois, le véhicule conduit par le recourant n’était pas couvert par l’assurance-responsabilité civile prescrite.

Par décision du 29 juin 2006, le Service des automobiles a ordonné le retrait préventif du permis de conduire de l’intéressé. A cette même date, le service concerné a mis en œuvre une expertise "alcool" auprès de l’Unité de médecine du trafic à Lausanne (ci-après UMTR).

C. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 12 juillet 2006. Tout en ne contestant pas son infraction, il explique qu’il avait convenu avec son épouse que c’est elle qui conduirait ce soir-là. Celle-ci ayant oublié son permis de conduire, le recourant a finalement pris le volant pour regagner leur domicile à cinq minutes de là. Au surplus, il invoque la nécessité professionnelle de conduire.

En annexe, l’employeur du recourant a signalé par courrier du 12 juillet 2006 que X.________ était une personne responsable et, à sa connaissance, sans problèmes liés à l’alcool. Il ajoute que son employé a besoin de son permis de conduire pour se déplacer pendant les heures de travail.

D. Le tribunal, s'estimant suffisamment renseigné, a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

Selon l’art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (lit. c).

L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

Selon une jurisprudence constante (CR.2005.0111 du 3 juin 2005, CR.2005.0067 du 4 mai 2005, CR.2004.0332 du 17 février 2005, CR.2005.0005 du 27 janvier 2005, CR.2004.0255 du 8 décembre 2004, CR.2004.0214 du 2 novembre 2004), le Tribunal administratif confirme systématiquement les mesures de retrait de permis à titre préventif lorsque sont remplies les conditions d’un examen de la capacité à conduire fixées par la jurisprudence du Tribunal fédéral (une ivresse au volant avec un taux de 2,5 gr. ‰ au moins ou deux ivresses au volant avec un taux de 1,6 gr. ‰ au moins).

En effet, le Tribunal administratif a déduit de cette jurisprudence que, dans de tels cas, les craintes qu'inspire le comportement du conducteur vis-à-vis de l'alcool sont telles qu'il doit être écarté immédiatement de la circulation routière jusqu'à ce que les doutes quant à son aptitude à conduire aient été levés au moyen d'une expertise (CR.2002.0065 du 17 avril 2002). Il faut relever que l’existence d’un motif de retrait de sécurité n'a pas à être établie avec certitude, puisqu’il suffit, comme le dit la jurisprudence du Tribunal fédéral, qu'il existe des éléments objectifs suscitant de sérieux doutes quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359). L’autorité peut ainsi se contenter de faits dont la constatation ne franchit encore que le seuil d'une vraisemblance suffisante (CR.2003.0060; CR.2003.0070; CR.2003.0098; CR.2004.0083; CR.2004.0087; CR.2005.0005; CR.2005.0275; CR.2005.0253).

En l’espèce, le laboratoire d'analyses médicales de l'institut de chimie clinique a déterminé un taux d’alcoolémie au moment critique de 1,69 gr. ‰ au minimum. Cette ivresse au volant survient le 11 juin 2006, soit moins de dix mois après l'exécution d'un retrait de permis prononcé pour une précédente conduite en état d'ébriété commise le 21 avril 2005 avec un taux d’alcoolémie de 1,34 gr. ‰. Ainsi, même si le cas du recourant ne concorde pas en tous points avec les hypothèses dans lesquelles le Tribunal fédéral admet d’emblée l’existence d’un soupçon concret et important d’alcoolodépendance, force est néanmoins de constater qu’on se trouve dans une situation comparable: le doute sur l'aptitude à conduire du recourant résulte de la proximité des deux infractions; c’est en effet la seconde fois en moins de quatorze mois que le recourant est interpellé pour ivresse au volant (cf, pour des cas du même ordre, deux arrêts du tribunal de céans confirmant un retrait préventif: CR.2006.0321 du 11 août 2006, pour deux ivresses respectivement de 1,22 gr. ‰ et de 2,06 gr. ‰ en l'espace de quatre ans et demi; CR.2003.0098 du 19 mai 2003, pour deux ivresses de 1,73 gr. ‰ et de 1,33 gr. ‰ commises en l'espace de deux ans et trois mois).

Le recourant évoque une situation particulière (l'heure tardive, la brève durée du trajet, le fait qu'il n'entendait pas conduire ce soir-là, mais qu'il s'est cru tenu de remplacer son épouse non munie de son permis). Ces éléments auront une incidence sur la durée d'un éventuel retrait d'admonestation; ils ne suffisent pas à lever le doute que suscite la grande proximité dans le temps entre les deux ivresses au volant commises et l'importance du taux d'alcoolémie lors de la seconde infraction. Dans ces conditions, le recourant doit être écarté de la circulation routière jusqu’à ce que les sérieux doutes pesant sur son aptitude à conduire soient levés. Une fois ces motifs d’exclusion élucidés, et par hypothèse levés, le recourant devra faire l’objet d’un retrait de permis à titre d’admonestation sanctionnant l’infraction commise (d’une durée de douze mois au moins en application de l’art. 16c al. 2 lit. c LCR). Si ces doutes sont au contraire confirmés, le recourant devra faire l’objet d’un retrait de sécurité d’une durée indéterminée.

La décision attaquée doit ainsi être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service des automobiles du 29 juin 2006 est confirmée.

III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 3 octobre 2006

Le président: La greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

Mots-clés

driving licensepreventive withdrawaldrunk drivingfitness to drivealcohol dependencetraffic safetycourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether serious doubts existed as to the appellant’s fitness to drive justifying a preventive withdrawal of the license.

Solution extraite

Yes. The recent second drunk-driving incident, combined with the prior alcohol-related withdrawal, created serious objective doubts as to fitness to drive.

Motifs extraits

A preventive withdrawal is allowed when objective facts create serious doubts. Here the second intoxicated driving episode occurred less than ten months after a prior alcohol-related withdrawal, with a high blood-alcohol level. The explanations given did not dispel the concern; they may matter only for the length of a later admonitory withdrawal.

Question juridique clé

Whether the appeal against the preventive withdrawal should be allowed.

Solution extraite

No. The lower authority’s decision was upheld.

Motifs extraits

Because the legal conditions for preventive removal from traffic were met, the challenged decision had to be confirmed and the appeal dismissed at the appellant’s expense.

Question juridique clé

Court costs

Solution extraite

A court fee of CHF 600 was imposed on the appellant.

Motifs extraits

Costs followed the unsuccessful appeal.

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