Four-month license withdrawal confirmed for repeat speeding offense

cr-2006-0310Tribunal cantonal26 févr. 2007Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ challenged the Service des automobiles et de la navigation's decision ordering a four-month driving-license withdrawal for speeding 24 km/h above the limit inside Ferreyres. He argued that a prior 2005 withdrawal should not count as a medium-serious offense. The Administrative Court held that such speeding is medium-serious and that, because the appellant had already suffered a withdrawal for a medium-serious offense within the preceding two years, Art. 16b para. 2 let. b LCR required a minimum four-month withdrawal. The appeal was dismissed, the administrative decision confirmed, and the appellant was charged CHF 600 in costs.

Regeste Omnilex

Art. 16b al. 1 let. b et al. 2 let. b LCR; retrait du permis pour excès de vitesse et récidive: un dépassement de 21 à 24 km/h à l’intérieur d’une localité constitue une infraction moyennement grave. Lorsqu’un conducteur a déjà subi, dans les deux années précédentes, un retrait du permis pour infraction grave ou moyennement grave, le nouveau retrait prononcé en raison d’une nouvelle infraction moyennement grave est soumis au minimum légal de quatre mois. Le juge du retrait n’a pas à réexaminer le degré de gravité d’une mesure antérieure définitive; il vérifie uniquement si les conditions légales de la récidive sont réalisées. Lorsque l’autorité administrative se limite au minimum légal, la mesure ne prête pas le flanc à la critique (consid. 3-4).

Texte intégral

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 26 février 2007

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre. Greffière : Mme Anne-Rebecca Bula

recourant

X.________, à ********, représenté par WINTERTHUR-ARAG, Protection juridique, à Lausanne,

autorité intimée

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

Objet

retrait de permis de conduire (admonestation)

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 22 juin 2006 (retrait de quatre mois)

Vu les faits suivants

A. X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules (la date d'obtention du permis de conduire ne figure pas dans le dossier du Service des automobiles). Le fichier des mesures administratives fait état de trois sanctions : deux avertissements prononcés les 27 juillet 1999 et 27 mai 2003 respectivement pour refus de la priorité et vitesse excessive, ainsi qu'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois signifié le 4 octobre 2005 pour une faute de moyenne gravité. Cette dernière mesure sanctionne, selon le rapport de police du 5 juillet 2005 versé au dossier par le recourant, un incident survenu le 1er juillet 2005 sur l'autoroute A9 à l’occasion des travaux effectués dans le tunnel de Glion (un dépassement par la droite par la bande d’arrêt d’urgence).

B. Le vendredi 31 mars 2006, à 8h18, X.________ a circulé à l'intérieur de la localité de Ferreyres à une vitesse de 74 km/h (marge de sécurité déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 24 km/h. Sa vitesse a été enregistrée au moyen d'un appareil Multanova 6F numérique.

Selon le procès-verbal de dénonciation établi le 12 avril 2006, le ciel était couvert et la route mouillée.

Par préavis du 15 mai 2006, le SAN a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à lui faire part de ses éventuelles observations. Dans le délai imparti, l'intéressé n'a formulé aucune observation.

C. Par décision du 22 juin 2006, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de quatre mois, soit dès le 19 décembre 2006.

D. A l'encontre de cette décision, X.________ a, par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique, déposé un recours en date du 6 juillet 2006. Il conteste la durée du retrait de permis. Le recourant soutient que la mesure prononcée à son encontre le 4 octobre 2005 (pour dépassement par la droite sur la bande d'arrêt d'urgence) sanctionne une infraction qui doit être qualifiée de légère et non de moyennement grave. A l'appui de son argumentation, il invoque un arrêt CR.2005.0433 dans lequel le Tribunal administratif a considéré que le fait d'emprunter la bande d'arrêt d'urgence sur 200 mètres à faible vitesse pour remonter une file de véhicules circulant à très faible allure lors de travaux dans le tunnel de Glion constituait une faute légère sanctionnée par un avertissement. Le recourant considère qu’en l’espèce l’art. 16b al. 2 lit. b LCR n’est pas applicable dès lors que, selon lui, le retrait de permis dont il a fait précédemment l’objet sanctionnait une infraction légère qui ne peut ainsi aggraver la durée du présent retrait. Il conclut à l'annulation de la décision incriminée et au retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois.

Par décision incidente du 18 juillet 2006, le juge instructeur a mis le recourant au bénéfice de l'effet suspensif.

Invitée à déposer sa réponse, l'autorité intimée a, le 19 septembre 2006, conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit

Déposé dans le délai de vingt jours imparti à l'art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

Les faits reprochés au recourant datent du 31 mars 2006. Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (ci-après : LCR) dont les dispositions modifiées le 14 décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).

Le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Le tribunal tiendra dès lors pour constant que le recourant a commis un excès de vitesse de 24 km/h à l'intérieur d'une localité.

Dans un arrêt paru aux ATF 124 II 475, le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse. Ces règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités. A l’intérieur d’une localité, un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 124 II 475 ; 123 II 106) ; un excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue un cas de moyenne gravité (ATF 124 II 97), tandis qu’à partir de 25 km/h de dépassement, un excès de vitesse constitue une mise en danger grave des autres usagers de la route (ATF 123 II 37).

Tout récemment, le Tribunal fédéral a jugé que les définitions du cas grave et du cas moyennement grave dans le nouveau droit correspondent à celles de l'ancien droit et que la révision du droit de la circulation routière (entrée en vigueur le 1er janvier 2005) ne met pas en cause la jurisprudence rendue en matière de retrait de permis pour excès de vitesse (ATF 132 II 234; CR.2006.0079).

En dépassant la vitesse maximale autorisée de 24 km/h à l'intérieur d'une localité, le recourant a commis une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR, ce qu'il ne conteste au demeurant pas.

Aux termes de l'art. 16b al. 1 lit. b LCR, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave.

En l'occurrence, le 4 octobre 2005 soit postérieurement à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LCR, le recourant s'est vu retirer son permis de conduire pour une durée d'un mois en raison d'une infraction de moyenne gravité commise le 1er juillet 2005, plus précisément en raison d’un dépassement par la droite avec emprunt de la bande d’arrêt d’urgence

Contrairement à ce que soutient le recourant et quand bien même il n'appartient pas au tribunal de céans de statuer sur le degré de gravité de l'infraction commise par le recourant le 1er juillet 2005, laquelle a fait l'objet d'une décision définitive et exécutoire, le Tribunal fédéral a, dans le cas invoqué par le recourant, considéré le dépassement par la droite avec utilisation de la bande d’arrêt d’urgence comme une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 lit. a LCR passible d’un retrait d’une durée minimale d’un mois (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 11 janvier 2007 non publié 6A.53/2006 dans la cause CR.2005.433).

En ayant commis une infraction moyennement grave entraînant un retrait obligatoire du permis moins de deux ans après l'échéance d'un précédent retrait, le recourant tombe sous le coup de l'application de l'art. 16b al. 2 lit. b LCR qui prévoit un retrait d'une durée minimale de quatre mois.

La mesure infligée par l'autorité intimée qui s'en tient à la durée minimale prévue par l'art. 16b al. 2 lit. b LCR ne prête dès lors pas le flanc à la critique.

Au vu de ce qui précède, la décision incriminée doit être confirmée et le recours rejeté.

Les frais doivent être mis à la charge du recourant qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service des automobiles du 22 juin 2006 est confirmée.

III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 février 2007

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Mots-clés

driving license withdrawalspeedingrecidivismmedium-serious offenseadministrative sanctioncourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the 31 March 2006 speeding offense was a medium-serious offense under the Road Traffic Act.

Solution extraite

Yes. Exceeding the speed limit by 24 km/h inside a locality is a medium-serious offense.

Motifs extraits

The court relied on settled Federal Court case law distinguishing speed ranges; inside localities, 21 to 24 km/h over the limit falls within medium seriousness.

Question juridique clé

Whether the prior one-month withdrawal in 2005 triggered the minimum four-month withdrawal under Art. 16b para. 2 let. b LCR.

Solution extraite

Yes. Because the appellant had already suffered a withdrawal for a medium-serious offense within the previous two years, the statute required a minimum withdrawal of four months.

Motifs extraits

The prior sanction was a final withdrawal for a medium-serious violation, so the recurrence rule in Art. 16b para. 2 let. b LCR applied, and the authority imposed only the statutory minimum.

Question juridique clé

Whether the duration of the withdrawal ordered by the Service should be annulled or reduced to one month.

Solution extraite

No. The contested four-month withdrawal complied with the mandatory minimum and therefore did not warrant intervention.

Motifs extraits

Since the legal prerequisites for the aggravated minimum withdrawal were met, the challenged decision was lawful.

Question juridique clé

Allocation of costs and party compensation.

Solution extraite

Costs were charged to the appellant and no party compensation was awarded.

Motifs extraits

As the appellant failed, he bore the court fee; no damages for legal expenses were granted.

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