Six-month driving licence withdrawal for serious speeding upheld

cr-2006-0169Tribunal cantonal24 mai 2006Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The canton of Vaud Administrative Court dismissed A.________’s appeal against a decision of the Service des automobiles et de la navigation ordering a six-month driving licence withdrawal. The court held that driving 31 km/h above the limit in a locality constituted a serious traffic offence requiring a mandatory withdrawal, with no exceptional circumstances justifying leniency. Because the offence occurred only ten months after the end of a prior withdrawal, the minimum six-month period applied under both the old and the new law. Costs of CHF 300 were imposed on the appellant, and no party compensation was awarded.

Regeste Omnilex

Art. 17 al. 1 lit. c LCR; art. 16c al. 2 lit. b LCR; serious speeding in a locality and minimum licence withdrawal. A speed excess of 25 km/h or more inside a locality constitutes, as a rule, a serious breach of traffic rules requiring mandatory withdrawal of the driving licence, irrespective of the concrete circumstances, where traffic conditions are favourable and no exceptional mitigating circumstances exist (consid. 2). A lesser sanction is possible only in exceptional constellations, notably where an analogical application of Art. 66bis CP or a comprehensible error as to the permitted speed may be assumed. Where the offender reoffends within the statutory look-back period after a previous withdrawal, the minimum duration prescribed by the applicable recidivism provision applies.

Texte intégral

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 24 mai 2006

Composition

Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch.

recourant

A.________, à 1********,

autorité intimée

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

Objet

retrait de permis de conduire "admonestation"

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 21 mars 2006 (retrait de six mois)

Le tribunal,

vu le dossier de l'autorité intimée et notamment l'extrait du fichier des mesures administratives dont il ressort que A.________, né en 2 ******** et titulaire d'un permis de conduire depuis 1983, a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, du 9 novembre 2004 au 8 décembre 2004 en raison d'un dépassement et d'autres fautes de la circulation,

vu le rapport de police du 14 octobre 2005 selon lequel le recourant, qui ne conteste pas les faits, a commis, le 5 octobre 2005, au guidon de sa moto un excès de vitesse de 31 km/h (marge de sécurité déduite) sur le Quai d'Ouchy à Lausanne,

vu la décision du Service des automobiles du 21 mars 2006 ordonnant le retrait du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de six mois en application du droit le plus favorable, soit l'ancien droit,

vu le recours, tendant à l'annulation de la mesure, subsidiairement à sa réduction pour des motifs professionnels,

vu l’avance de frais de 600 francs effectuée par le recourant,

vu la décision du juge instructeur du 24 avril 2006 refusant de suspendre l'exécution de la décision attaquée au motif que le recours paraissait manifestement mal fondé,

considérant que le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse dans l’ATF 124 II 475,

que ces règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités,

qu'un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 25 km/h et plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h et plus à l’extérieur des localités et de 35 km/h et plus sur les autoroutes constitue une violation grave des règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire sans égards aux circonstances concrètes (ATF 123 II 37; ATF 124 II 97 ; ATF 124 II 259),

que ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste et qu’il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 475 ; 124 II 97; ATF 123 II 37),

qu’une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis CP ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 475 ; ATF 124 II 98, ATF 126 II 196),

qu'en l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir d’aucune circonstance susceptible d’entraîner une application analogique de l’art. 66 bis CP, ni d’une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée,

qu'il a dépassé de 31 km/h la vitesse maximale autorisée en localité,

que, ce faisant, il a commis, selon la jurisprudence précitée, une infraction grave, de sorte qu’il doit faire l’objet d’un retrait obligatoire de son permis de conduire sans égards aux circonstances concrètes,

que le recourant a commis cette infraction grave dix mois seulement après l’échéance d’un précédent retrait de permis,

qu’il tombe ainsi sous le coup de l’ancien art. 17 al. 1 lit. c LCR appliqué par l’autorité intimée qui prévoit un retrait de six mois au moins si le permis doit être retiré pour cause d’infraction commise dans les deux ans depuis l’expiration du dernier retrait,

qu’il n’en irait pas autrement si l’on appliquait le nouveau droit, car l’art. 16c al. 2 lit. b LCR prévoit qu’après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave,

que la décision attaquée s’en tient à cette durée minimale de six mois prévue tant par l’ancien que le nouveau droit,

que la décision attaquée ne peut dès lors qu'être confirmée et le recours, mal fondé, rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens,

que l’émolument sera toutefois réduit pour tenir compte du caractère sommaire de la présente procédure,

I. rejette le recours;

II. confirme la décision du Service des automobiles du 21 mars 2006;

III. met un émolument de 300 francs à la charge du recourant.

Lausanne, le 24 mai 2006

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

Mots-clés

driving licence withdrawalspeedingserious traffic offencerecidivismadministrative sanctioncourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether a 31 km/h speeding offence within a locality required a mandatory driving licence withdrawal.

Solution extraite

Yes. The excess speed constituted a serious traffic violation justifying a mandatory withdrawal regardless of the concrete circumstances.

Motifs extraits

Under the established case law, speeding by 25 km/h or more within a locality is a serious breach. No exceptional circumstance, such as an analogical application of Art. 66bis CP or a comprehensible mistake about the speed limit, was shown.

Question juridique clé

Whether the six-month duration of the withdrawal had to be reduced for professional reasons or other mitigating circumstances.

Solution extraite

No. The authority applied the minimum duration required under both the old and the new law, and there was no basis to shorten it.

Motifs extraits

Because the appellant reoffended only ten months after a previous withdrawal, the minimum six-month withdrawal followed from the applicable provisions; the challenged decision did not exceed that minimum.

Question juridique clé

Whether procedural costs should be borne by the appellant.

Solution extraite

Yes. The appeal failed, so the appellant had to pay reduced court costs; no party compensation was awarded.

Motifs extraits

As the appeal was manifestly unfounded, costs were imposed on the appellant, with a reduction reflecting the summary nature of the proceedings.

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