Preventive driver's license withdrawal upheld due to serious doubts

cr-2006-0083Tribunal cantonal4 avr. 2006Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ appealed against the cantonal road traffic authority’s preventive withdrawal of his driving license and the order for psychiatric assessment. The court held that the police report, together with the medical adviser’s opinion, created serious doubts about his fitness to drive. His delusional statements and repeated red-light violations were objective indications of impaired perception and possible danger to traffic. In the absence of any medical report confirming safe driving fitness, the authority could remove him from circulation pending expert clarification. The appeal was dismissed and reduced costs of CHF 300 were imposed on him.

Regeste Omnilex

Art. 30 OAC; preventive withdrawal of a driving license is permissible where objective indications create serious doubts as to the holder’s fitness to drive. Such doubts may arise from police observations and medical-adviser findings, in particular where delusional or other reality-distorting statements suggest a disturbed perception and a corresponding risk of dangerous driving behavior. In the absence of medical evidence establishing safe fitness to drive, the authority may keep the driver off the road until the doubts are resolved by expert assessment (consid. 2).

Texte intégral

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 4 avril 2006

Composition

Pierre Journot, président ; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.

recourant

X.________, à ********,

autorité intimée

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

Objet

retrait préventif du permis de conduire

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 21 février 2006 (retrait préventif)

Le tribunal,

vu le dossier de l'autorité intimée dont il ressort que X.________, ressortissant espagnol né en 1930, est titulaire d’un permis de conduire depuis 1965 et qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure administrative,

vu le rapport de renseignements établi le 27 décembre 2005 à l’attention du Service des automobiles par la police de Morges dont il ressort que l’intéressé s’est présenté à plusieurs reprises au poste de police pour discuter avec le responsable du bureau radar après avoir été dénoncé plusieurs fois pour avoir franchi la signalisation lumineuse à la phase rouge,

qu’à chaque fois, l’intéressé a déclaré à la police qu’il était innocent et que c’était la faute de son épouse décédée qui revenait sur terre la nuit afin de conduire son automobile et de commettre des infractions pour se venger de lui,

que le rapport de police indique qu’un dialogue normal et équilibré est impossible avec l’intéressé qui accuse les esprits de le pousser à commettre des erreurs de circulation,

que le rapport ajoute que l’intéressé a déclaré au président de la Commission de police qu’une personne changeait les cerveaux et qu’un de ses doubles accomplirait certains actes à son insu,

vu le préavis du médecin conseil du Service des automobiles du 7 février 2006 considérant que le contrôle des actes n’est pas forcément possible lors d’hallucinations et préconisant dès lors, en l’absence d’un certificat de son médecin traitant qui a déclaré que l’intéressé n’était plus suivi à sa consultation, une mesure de sécurité pour inaptitude à la conduite et une expertise psychiatrique auprès de l’UMTR,

vu la décision du Service des automobiles du 21 février 2006 ordonnant le retrait préventif du permis de conduire du recourant et la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique auprès de l’UMTR,

vu le recours dans lequel le recourant fait valoir qu’il a une parfaite maîtrise de ses facultés et qu’en tant qu’ancien moniteur d’auto-école, il ne commet jamais de faute de circulation,

vu les attestations et autorisations établies par les autorités espagnoles en 1966 et 1967 produites par le recourant,

vu la décision du juge instructeur du 9 mars 2006 refusant de suspendre l’exécution de la décision attaquée et ordonnant le dépôt immédiat du permis de conduire,

vu l’avance de frais de 600 francs effectuée par le recourant,

vu le recours incident déposé le 15 mars 2006 par le recourant contre la décision du juge instructeur,

considérant que le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé (art. 30 OAC),

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492),

qu’en l’espèce, en l’absence de tout rapport médical attestant de l’aptitude du recourant à conduire en toute sécurité, le rapport de police et le préavis du médecin conseil font naître des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire du recourant,

qu’en effet, le fait de tenir des propos aussi délirants que ceux tenus par le recourant aux policiers de Morges constitue un indice d'une perception perturbée de la réalité,

qu'on ne peut exclure que cette perturbation ait des effets sur son comportement au volant,

qu'il existe un risque d'une réaction inadéquate et dangereuse causée par cette perception erronée de la réalité (CR.2004.0012),

que ce risque semble d'ailleurs s'être concrétisé en l'espèce lorsque le recourant a été dénoncé à plusieurs reprises pour avoir franchi une signalisation lumineuse à la phase rouge, ce qui peut compromettre dangereusement la sécurité du trafic,

que, par conséquent, il convient d’écarter le recourant de la circulation routière jusqu’à ce que les doutes qui pèsent sur sa capacité de conduire en toute sécurité soient élucidés au moyen de l’expertise mise en œuvre auprès de l’UMTR,

que la décision attaquée doit par conséquent être confirmée et le recours, mal fondé, doit être rejeté aux frais du recourant,

que l’émolument sera toutefois réduit pour tenir compte du caractère sommaire de la présente procédure,

I. rejette le recours;

II. confirme la décision du Service des automobiles du 21 février 2006 ;

III. met à la charge du recourant un émolument de 300 francs.

Lausanne, le 4 avril 2006

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

Mots-clés

driver fitnesspreventive withdrawaltraffic safetypsychiatric expertiseserious doubtshallucinationscourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether preventive withdrawal of the driving license was justified pending psychiatric expertise.

Solution extraite

Yes. Serious doubts about driving fitness existed, so the preventive withdrawal and psychiatric expert examination were justified.

Motifs extraits

The police report described delusional statements and repeated red-light violations; the medical adviser considered control of one’s acts uncertain in case of hallucinations. In the absence of any medical proof of fitness, these objective elements justified removing the driver from traffic until the doubts were clarified.

Question juridique clé

Whether the appeal against the judge-instructor's refusal to suspend execution should succeed.

Solution extraite

No. The refusal to suspend execution was not overturned.

Motifs extraits

Because the main decision was upheld and the preventive measure was warranted, there was no basis to disturb the interim refusal to stay execution.

Question juridique clé

Court costs.

Solution extraite

The appellant had to pay reduced court costs of CHF 300 due to the summary nature of the proceedings.

Motifs extraits

The court rejected the appeal and allocated costs to the appellant, but reduced the fee because the proceedings were summary.

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