Administrative appeal against learner permit withdrawal dismissed

cr-2006-0066Tribunal cantonal27 juil. 2006Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X. appealed a Vaud SAN decision withdrawing his learner driving permit for three months after he drove without a qualified accompanist, without the L plate, and crossed a safety line. The Administrative Court held the appeal timely but dismissed it on the merits. It found an abstract danger and a serious traffic violation under federal road traffic law, upheld the minimum statutory withdrawal period, and confirmed the SAN fee of CHF 200. It also imposed a reduced court fee of CHF 200 on the losing appellant.

Regeste Omnilex

Art. 15 al. 1, 16c al. 1 let. a and al. 2 let. a, 26 al. 1 and 27 al. 1 LCR; learner driving without the legally required accompanist and with additional traffic-rule breaches as serious violation: an unaccompanied learner driver creates an abstract danger to road safety, since the presence of an experienced accompanist is intended to ensure immediate correction of errors and prevent accidents. Where the authority orders the minimum statutory withdrawal period, proportionality cannot justify a shorter admonitory withdrawal; professional necessities do not override the minimum. Administrative fees fixed by the applicable tariff are upheld if they comply with equivalence and cost-covering principles (consid. 4-7).

Texte intégral

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 27 juillet 2006

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre; Mme Marie-Chantal May, greffière.

recourant

X., à 1.,

autorité intimée

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

Objet

retrait de permis de conduire (admonestation)

Recours X._______ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 7 février 2006

Vu les faits suivants

A. X._______, né le 8 novembre 1986, a été interpellé par la police le jeudi 23 juin 2005 à 3 h. 55 alors qu’il circulait au volant du véhicule de son père sur la route de Prilly et qu’il venait de franchir une ligne de sécurité. Lors du contrôle, il s’est avéré que l’intéressé était titulaire d’un permis d’élève conducteur valable jusqu’au 10 mars 2007 et que son accompagnateur était lui-même au bénéfice d’un permis d'élève. Le véhicule ne comportait pas la plaque L. Par ailleurs l’intéressé n’était pas même porteur de son permis d’élève conducteur.

B. Le père de l’intéressé s’est adressé le 12 septembre 2003 aux services de police en sollicitant l’indulgence de l’autorité administrative. Il a expliqué que sa santé était précaire et que ses activités professionnelles l'amenaient à devoir se déplacer en voiture en Suisse et en France, de sorte qu’il comptait sur son fils pour le véhiculer. En outre, ce dernier venait de commencer une école à Yverdon. Ce courrier a été transmis au Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), comme objet de sa compétence.

C. Le 6 février 2006, le SAN a ordonné le retrait du permis d’élève conducteur de l’intéressé pour une durée de trois mois, du 5 août au 4 novembre 2006. Il a qualifié la faute commise de grave et prononcé la sanction administrative correspondant au minimum légal prévu par l’art. 16c al. 2 let. a LCR.

D. Le 20 février 2006, X._______ a fait recours contre ce prononcé auprès du Tribunal administratif. Il a contesté avoir commis une faute grave. Le simple fait d’avoir dépassé une voiture de police banalisée n’aurait mis personne en danger. Seul un retrait du permis de conduire d’un mois serait proportionné. En outre, les frais de procédure (200 fr.) constitueraient en réalité une amende et seraient excessifs compte tenu de sa situation financière.

Par pli du 11 mars 2006, il a également expliqué qu’il avait déjà réglé une peine d’amende de 450 fr., sans contester cette dernière, en pensant qu’il n’y aurait pas d’autres suites.

E. Le recourant a été, à sa requête et compte tenu de ses moyens financiers, dispensé de l’avance de frais par le juge instructeur du Tribunal administratif.

F. Dans sa réponse au recours du 28 mars 2006, le SAN a confirmé sa décision quant au retrait du permis de conduire et quant à l’émolument de 200 fr. requis.

Le recourant ayant renoncé à déposer une écriture supplémentaire et aucune audience n’ayant été requise, le Tribunal administratif a statué à huis clos comme annoncé.

Considérant en droit

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : la LPJA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

Les faits reprochés au recourant datent du 23 juin 2005. Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) dont les dispositions modifiées le 14 décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).

L'art. 15 al. 1 LCR, modifié par la novelle du 6 octobre 1989 entrée en vigueur le 1er février 1991, dispose que les courses d'apprentissage avec voitures automobiles ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans révolus, au bénéfice depuis trois ans au moins d'un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule.

Le recourant ne conteste pas avoir conduit le véhicule de son père en étant titulaire d’un permis d’élève conducteur, et sans être accompagné d’une personne âgée de 23 ans révolus bénéficiant d’un permis de conduire depuis trois ans au moins. Il ne conteste donc pas avoir violé l’art. 15 al. 1 LCR.

Selon la jurisprudence du Département fédéral de justice et police, le permis peut être retiré à l'élève conducteur qui circule sans être accompagné (JT 1973 I 392). En effet, l'élève conducteur qui circule au volant d'un véhicule automobile, en se soustrayant à l'obligation d'être accompagné, créé un danger pour les autres usagers. Par son comportement fautif, cet élève viole l'art. 26 al. 1 LCR, stipulant que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.

Comme l’observe Michel Perrin (Délivrance et retrait du permis de conduire, thèse Fribourg, 1982, p. 125 et ss), l'élève conducteur qui circule au volant d'un véhicule automobile, en se soustrayant à l'obligation d'être accompagné, n'a pas démontré, au cours d'un examen, qu'il connaissait les règles du code de la route et qu'il était capable de s'y conformer en toute circonstance; sans la présence à ses côtés d'une personne expérimentée, pouvant à chaque instant corriger une manoeuvre erronée, la sécurité du trafic est abstraitement compromise.

En ce qui concerne encore la mise en danger, le Département fédéral de justice et police considère que c'est dans l'intérêt de la sécurité de la circulation que la loi a imposé la présence d'un accompagnateur, qui doit pouvoir intervenir en cas de nécessité pour éviter un accident. Son absence diminue la sécurité du trafic (voir également CCRCR du 26.3.1990).

Dans les circonstances de l'espèce, force est de considérer que le recourant, par son comportement, a créé une mise en danger abstraite du trafic.

La faute commise est incontestablement grave : en effet, les circonstances de l'espèce (élève conducteur, non accompagné, véhicule dépourvu de la plaque L) laissent à penser que le recourant n'a pas conscience de son statut d'élève et qu'il se considère comme un conducteur à part entière, alors qu'il n'a pas prouvé son aptitude à la conduite lors d'un examen officiel. Un tel comportement, qui dénote une certaine absence de scrupules, doit être sévèrement sanctionné.

A cela s’ajoute que le recourant a franchi une ligne de sécurité lors d’un dépassement, violant ainsi l’art. 27 al. 1 LCR.

Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR. Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La durée de trois mois fixée par l'autorité intimée dans le cas d'espèce n'est pas disproportionnée par rapport à l'ensemble des circonstances et s’inscrit d’ailleurs dans la ligne d’affaires similaires tranchées par le tribunal de céans sous l’ancien droit, qui prévoyait des sanctions généralement moins sévères (CR.1992.0127 où un retrait de permis de quatre mois a été réduit à trois mois; CR.1999.0225 où un retrait de permis de quatre mois a été confirmé). Elle échappe dès lors à toute critique. Au surplus, elle correspond au minimum légal. Le principe de la proportionnalité connaît ainsi une limite, puisqu’il n’y a pas lieu d’examiner les conséquences pratiques d’un retrait d’admonestation si l’autorité s’en tient au minimum légal (JdT 1978 I 401). Tel est le cas en l’espèce, puisque l’autorité a prononcé un retrait de permis d’une durée de trois mois. Le besoin professionnel du recourant ou de son père n’entre dès lors pas en considération.

S’agissant de l’émolument que l’autorité intimée a mis à sa charge (200 fr.), le recourant conteste également les devoir en raison de son statut d’étudiant sans revenu et du fait qu’il s’agirait, à son sens, d’une amende déguisée.

Aux termes de la loi vaudoise sur la circulation routière du 25 novembre 1974 (LVCR), le Conseil d’Etat arrête le tarif des émoluments administratifs dus en matière de circulation routière. Selon l’art. 23 al. 1 let. b du règlement du Conseil d’Etat sur les émoluments perçus par le SAN du 7 juillet 2004 (RE-SAN), le retrait du permis de conduire donne lieu à un émolument de fr. 200. Le tribunal de céans a déjà eu l’occasion de confirmer le principe et la quotité de ces émoluments en matière de circulation routière, notamment au regard du principe de l’équivalence et de la couverture des frais de l’Etat (FI.2004.0014). Les considérations tirées de cet arrêt conduisent ici à confirmer l’émolument de 200 fr. mis à la charge du recourant.

  1. Selon l’art. 38 al. 1 LJPA, l’instruction du recours et l’arrêt donnent lieu à la perception d’un émolument mis en principe à la charge de la partie qui succombe (art. 55 LJPA).

Au vu des moyens invoqués (à la limite du téméraire), il n'y a pas lieu de renoncer à la perception de tout émolument. Pour tenir compte de la situation financière du recourant, l'émolument sera néanmoins réduit par équité à 200 francs.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours interjeté le 20 février 2006 est rejeté.

II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 6 février 2006 est confirmée.

III. Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis à la charge du recourant.

jc/Lausanne, le 27 juillet 2006

Le président: La greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

Mots-clés

learner drivertraffic safetyabstract dangerpermit withdrawalproportionalityadministrative feecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the SAN decision was filed in time and in admissible form

Solution extraite

The appeal was filed within the 20-day period and was admissible in form.

Motifs extraits

The court found the filing timely under cantonal procedural law and saw no formal defect.

Question juridique clé

Whether the appellant committed a serious traffic violation justifying a learner-permit withdrawal

Solution extraite

Yes. Driving as a learner without a qualified accompanist and without the L sign, combined with crossing a safety line while overtaking, constituted a serious violation and abstract danger.

Motifs extraits

A learner who drives unaccompanied violates the statutory learner-driving conditions and endangers traffic safety abstractly; the additional overtaking maneuver reinforced the gravity of the fault.

Question juridique clé

Whether a three-month withdrawal was disproportionate

Solution extraite

No. Three months was the statutory minimum after a serious violation and was not excessive.

Motifs extraits

Where the authority imposes the minimum legal withdrawal, proportionality review does not lead to a shorter period; professional needs could not alter the statutory minimum.

Question juridique clé

Whether the 200-franc administrative fee was lawful

Solution extraite

Yes. The fee was based on the applicable cantonal tariff and was consistent with the equivalence and cost-covering principles.

Motifs extraits

The court relied on the tariff for SAN withdrawals and its own case law upholding such fees.

Question juridique clé

Who must bear the court costs

Solution extraite

The appellant had to pay a reduced court fee of 200 francs in view of his financial situation.

Motifs extraits

Costs ordinarily follow the losing party, but the court reduced the amount equitably because of his limited means.

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