CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 décembre 2005
Composition
Pierre Journot, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs.
recourant
X.________, à ********, représenté par Paul MARVILLE, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de
conduire "admonestation"
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 9 septembre 2005 (retrait d'un mois)
Le tribunal,
vu le retrait de permis ordonné le 9 septembre 2005
pour une durée d'un mois,
vu le recours,
vu la réponse de l'autorité intimée qui expose ce
qui suit :
"L'autorité intimée constate que la sentence pénale n'a
pas encore été prononcée suite à l'opposition déposée par le recourant. Dès
lors et au vu des motifs invoqués par le recourant, l'autorité intimée propose
de présenter ses déterminations une fois l'issue pénale connue."
constatant que la décision administrative a été
rendue avant le prononcé du juge pénal et que l'autorité intimée admet que ce
dernier est déterminant,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
l'autorité administrative doit précisément surseoir à statuer jusqu'à droit
connu sur le plan pénal (ATF 119 Ib 158),
que la décision, rendue en violation de cette
jurisprudence, doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée
pour nouvelle décision le moment venu,
que le recours est ainsi partiellement admis puisque
le recourant n'obtient pas ses conclusions tendant à l'annulation pure et
simple de la décision,
I.
admet partiellement le recours;
II.
annule la décision attaquée et renvoie le dossier au
Service des automobiles pour nouvelle décision;
III.
dit que le présent arrêt est rendu sans frais;
IV.
alloue au recourant la somme de 600 (six cents) francs à
titre de dépens à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 19 décembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)