Preventive driving licence withdrawal upheld pending psychiatric assessment

cr-2005-0331Tribunal cantonal14 déc. 2005Dismissed

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Résumé

The Vaud Administrative Court dismissed the driver's appeal against the Service des automobiles' preventive withdrawal of her licence. Based on a police report about a disturbed and threatening incident on 22 July 2005, followed by hospitalisation and later medical information, the court held that only the ordered psychiatric expertise could determine fitness to drive. Pending that assessment, the preventive measure under Art. 30 OAC was confirmed. The court also ordered no costs and granted CHF 600 to the appellant's appointed counsel.

Regest

Art. 30 OAC; preventive withdrawal of a driving licence may be ordered where serious doubts exist as to fitness to drive. When the available facts and medical indications do not yet permit a reliable assessment, the authority may maintain a preventive withdrawal until the necessary expert examination has been performed. The decisive criterion is whether the existing circumstances raise sufficiently serious concerns to justify an interim safety measure; the court will uphold the measure if only further medical expertise can clarify the person's aptitude to drive. In such a case, the appeal is dismissed and ancillary cost relief may be granted in light of the circumstances.

Texte intégral

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 14 décembre 2005

Composition

Pierre Journot, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs.

recourante

X.________, à ********, représentée par Françoise TRÜMPY-WARIDEL, Avocate, à Morrens VD,

autorité intimée

Service des automobiles et de la navigation,

Objet

retrait préventif du permis de conduire

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 9 septembre 2005 (retrait préventif)

Le tribunal,

vu le rapport de police dont il résulte que le 22 juillet 2005, la recourante, apparemment furieuse et menaçante au volant de son véhicule, a fait l'objet d'une intervention de la police dans des conditions mouvementées à la suite desquelles elle a été hospitalisée à la Clinique de Nant,

vu la décision de retrait préventif du permis de conduire rendue le 9 septembre 2005 par le Service des automobiles, qui ordonne à la recourante de se soumettre à un examen médical auprès d'un médecin psychiatre de l'Hôpital de Nant,

vu les renseignements recueillis téléphoniquement auprès du médecin qui avait ordonné l'hospitalisation de la recourante le 22 juillet 2005, puis du médecin traitant de la recourante, ce dernier médecin exposant au juge instructeur que la recourante devrait se soumettre à l'expertise psychiatrique exigée par la décision attaquée,

vu l'avis adressé aux parties le 7 décembre 2005 pour les informer de ce qui précède,

constatant que les faits qui se sont déroulés le 22 juillet 2005, ainsi que les renseignements recueillis depuis lors, démontrent que seule l'expertise exigée par la décision attaquée permettra de statuer sur l'aptitude à conduire de la recourante,

que dans l'intervalle, il faut confirmer la décision du Service des automobiles qui ordonne le retrait du permis de conduire de la recourante à titre préventif en application de l'art. 30 OAC qui prévoit que le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé,

que l'arrêt peut être rendu sans frais compte tenu des circonstances mais qu'il faut allouer une indemnité au conseil d'office de la recourante,

I. rejette le recours;

II. maintient la décision de retrait préventif rendue le 9 septembre 2005 par le Service des automobiles;

III. alloue au conseil d'office de la recourante une indemnité de 600 (six cents) francs;

IV. dit que le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 14 décembre 2005

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

Mots-clés

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