X c./Service des automobiles et de la navigation | Refus de l'effet suspensif au recours manifestement mal fondé contestant le refus de reconnaître un permis de conduire obtenu par un conducteur russe dans son pays d'origine en 2004 alors qu'il est titulaire d'un permis de séjour en Suisse depuis 2002. L'art. 45 al. 1 OAC, en tant qu'il permet d'interdire l'usage d'un permis de conduire délivré à l'étranger s'il a été obtenu en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence, n'est pas contraire à la Convention de Vienne du 8 novembre 1968 sur la circulation routière, qui n'oblige pas les parties contractantes à reconnaître la validité des permis qui auraient été délivrés sur le territoire d'une autre partie contractante à des personnes qui avaient leur résidence normale sur leur territoire au moment de cette délivrance.
Texte intégral
Canton de Vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Av. Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne
Chambre de la circulation routière
021 316 12 53
Communication adressée aux
destinataires mentionnés
au verso ou en annexe
Exemplaire pour
Monsieur
Raymond MAZLIAH
Licencié en droit
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49
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