Preventive driver’s license withdrawal upheld over medical doubts

cr-2005-0027Tribunal cantonal14 mars 2005Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The cantonal administrative court dismissed the driver’s appeal against a preventive withdrawal of her driving licence. A Swiss ophthalmologist had reported bilateral age-related macular degeneration and questioned her fitness to drive; the medical adviser therefore considered her unfit. The appellant produced a Romanian certificate, but it was incomplete and did not address the diagnosed eye disease. The court held that these objective medical elements created serious doubts about driving fitness and justified maintaining the preventive withdrawal until specialist clarification. Costs of CHF 300 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 35 al. 3 OAC; preventive withdrawal of a driving licence pending clarification of fitness to drive. Such a measure is admissible where objective indications create serious doubts as to the driver’s aptitude and a particular danger for road users appears. A preventive foreign medical certificate does not dispel these doubts if it is incomplete or fails to address the decisive medical condition. The authority may maintain the withdrawal until the relevant medical questions have been clarified by suitable expert examination (consid. 2).

Texte intégral

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 14 mars 2005

Composition

Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.

Recourante

X.________, à ********,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

Objet

retrait préventif du permis de conduire

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 3 février 2005

Considérant en fait et en droit :

vu le dossier de l’autorité intimée, dont il ressort que X.________, née en 1925, est titulaire d’un permis de conduire suisse depuis 1967 et que le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet,

vu le rapport médical du 5 octobre 2004 du Dr Y., spécialiste en ophtalmologie à Lausanne, adressé au médecin conseil du Service des automobiles relevant que X. présente « une dégénérescence maculaire liée à l’âge(D.M.L.A.)bilatérale expliquant une diminution de son acuité visuelle », qu’elle « ne remplit plus sur le plan ophtalmique les conditions requises pour la conduite d’un véhicule du groupe III » et proposant qu’un nouveau certificat d’aptitude à la conduite avec avis d’un spécialiste en ophtalmologie soit exigé,

vu le préavis du médecin-conseil du 22 octobre 2004 considérant l’intéressée comme inapte à la conduite et exigeant un rapport médical favorable d’un ophtalmologue,

vu la lettre du Service des automobiles du 5 novembre 2004 informant la recourante qu’elle ne semblait plus apte à la conduite et l’invitant à produire un certificat favorable d’un ophtalmologue attestant de son aptitude à conduire en toute sécurité,

vu la « fiche de consultations médicales type A (B) pour les chauffeurs d’automobiles » établie en Roumanie au mois de décembre 2004 dont il ressort que, du point de vue ophtalmologique, la recourante a été déclarée apte à conduire avec correction, mais ne contenant pas les conclusions du médecin chef de clinique sur son aptitude à conduire, ni la signature du médecin-chef, ni son cachet,

vu le préavis du médecin-conseil du 21 janvier 2005 relevant que le rapport médical roumain ne levait pas les doutes concernant la maladie ophtalmique décrite par le Dr Y.________, considérant la recourante comme inapte et exigeant un rapport médical d’un ophtalmologue suisse attestant son aptitude à conduire, notamment au vu d’une D.M.L.A,

vu la décision du Service des automobiles du 3 février 2005 ordonnant le retrait du permis de conduire de X.________ à titre préventif et exigeant qu’elle se soumette à un examen auprès d’un ophtalmologue suisse afin de déterminer son aptitude à conduire au vu d’une D.M.L.A.,

vu le recours dans lequel la recourante conteste le refus de l’autorité intimée de reconnaître le certificat médical établi en Roumanie et demande implicitement l’annulation du retrait préventif,

considérant que le permis de conduire peut être retiré immédiatement à titre préventif jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés (art. 35 al. 3 OAC),

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492),

qu’en l’espèce, le rapport médical du Dr Y.________ qui fait état d’une dégénérescence maculaire liée à l’âge bilatérale suscite de sérieux doutes sur l’aptitude de la recourante, âgée de 80 ans, à conduire en toute sécurité,

que, force est de constater, comme l’a fait le médecin conseil du Service des automobiles dans son préavis du 25 janvier 2005, que le rapport médical roumain, rempli d’ailleurs de façon incomplète puisqu’il y manque notamment les conclusions, la signature et le cachet du médecin chef de clinique, ne permet pas de lever ces doutes puisque ce rapport ne se prononce pas sur la maladie ophtalmique (D.M.L.A.) dont souffre la recourante,

que, par conséquent, ces doutes font apparaître la recourante comme une source potentielle de danger pour les autres usagers de la route et justifient le retrait préventif de son permis de conduire jusqu’à ce qu’ils puissent être élucidés par les examens médicaux nécessaires,

que la décision attaquée doit dès lors être confirmée et le recours, mal fondé, rejeté aux frais de la recourante,

que l’émolument mis à la charge de la recourante sera limité afin de tenir compte de l’instruction sommaire du présent dossier,

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service des automobiles du 3 février 2005 est confirmée.

III. Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 14 mars 2005

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

Mots-clés

driver’s licensepreventive withdrawalmedical fitnessophthalmologyserious doubtsforeign certificateroad safetycourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether preventive withdrawal of the driving licence was justified pending clarification of the appellant’s fitness to drive.

Solution extraite

Yes. The medical reports created serious objective doubts about safe driving ability, so preventive withdrawal was permissible until the doubts were medically clarified.

Motifs extraits

Under Art. 35(3) OAC and Federal Court case law, immediate preventive withdrawal is allowed when objective elements indicate a particular danger and serious doubts about driving fitness. The bilateral age-related macular degeneration report raised such doubts, and the Romanian certificate was incomplete and did not address the relevant eye disease.

Question juridique clé

Whether the Romanian medical certificate was sufficient to dispel the doubts about ophthalmic fitness to drive.

Solution extraite

No. It was incomplete and did not specifically assess the diagnosed macular degeneration, so it could not remove the doubts.

Motifs extraits

The certificate lacked the specialist’s conclusions, signature, and stamp, and did not engage with the D.M.L.A. diagnosed by the Swiss ophthalmologist.

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