CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 juin 2004
sur le recours interjeté par X.________ , à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation , du 11 mai 2004 ordonnant le retrait de son permis de conduire à titre préventif.
Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Vu les faits suivants:
A. X.________, née en 1933, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1958. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le lundi 5 avril 2003, vers 19h55, X.________ circulait sur la voie droite de l'autoroute A1, dans l'échangeur d'Ecublens, en direction de Crissier, lorsqu'elle a été victime d'un malaise qui lui a fait perdre la maîtrise de sa voiture. Elle a alors dévié sur la droite et s'est immobilisée sur la bande d'arrêt, contre la glissière de sécurité. Dans sa déposition figurant dans le rapport de police du 25 avril 2004, l'intéressée a déclaré qu'elle avait entendu un bruit de raclement, mais qu'elle ne savait pas du tout où elle était et que, lorsqu'elle avait repris ses esprits, sa voiture était arrêtée sur la bande d'arrêt d'urgence. Elle a déclaré être sous traitement médical pour des problèmes de pression. Son permis a été saisi immédiatement.
C. Par décision du 11 mai 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressée à titre préventif et lui a demandé de produire un rapport de son médecin traitant déterminant les causes du malaise, le diagnostic et les constatations actuelles, l'éventuelle existence d'un trouble susceptible d'entraîner des malaises récidivants avec résultats d'examens cardiologique, métabolique et neurologique.
D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 27 mai 2004. Elle fait valoir qu'elle a subi un examen complet au CHUV la nuit suivant son accident et que rien n'a été découvert qui pourrait expliquer son malaise. Elle explique qu'elle a pu souffrir d'une hypoglycémie. Elle se prévaut également de ses excellents antécédents en tant que conductrice et du besoin qu'elle a de son permis de conduire pour aller s'occuper de ses petits-enfants en France voisine. Elle conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée.
Par décision du 10 juin 2004, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée, de sorte que le permis de conduire de la recourante est resté au dossier.
La recourante a effectué une avance de frais de 600 francs. L'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.
Par lettre du 4 juin 2004, la recourante a adressé à l'autorité intimée un premier certificat de son médecin traitant du 27 mai 2004 dont il ressort qu'il suit l'intéressée depuis 1999, que son état de santé est bon et qu'elle n'a jamais présenté de malaise, ni de perte de connaissance depuis lors.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit dès lors être confirmée et le recours rejeté aux frais de la recourante.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 11 mai 2004 est maintenue.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 23 juin 2004
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).