CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 juillet 2004
sur le recours interjeté par X.________ , à Lausanne, dont le conseil est l'avocate Véronique Fontana, à 1002 Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation , du 19 janvier 2004 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois, dès le 20 avril 2004.
Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1954, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1978 et pour taxis depuis 1998. Il exerce la profession de chauffeur de taxi indépendant à Lausanne. Le fichier des mesures administratives contient les inscriptions suivantes à son sujet :
un avertissement prononcé le 9 mars 1999 en raison d'une inattention (ouverture d'une portière sans précautions);
un avertissement, assorti d'un cours d'éducation routière, prononcé le 21 mars 2000 en raison d'une inattention et d'autres fautes de circulation;
un retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois, du 11 octobre 2000 au 19 novembre 2000, puis du 1er juin 2002 au 21 août 2002 en raison d'une ivresse au volant (0,86 gr.‰) et d'une perte de maîtrise commises le 11 octobre 2000 à Crissier.
B. Le lundi 23 décembre 2002, vers 12h00, X.________ a effectué une marche arrière au volant de son taxi, afin de s'engager dans le trafic sur la partie inférieure de l'avenue Marc-Dufour à Lausanne. Inattentif lors de cette manœuvre, il n'a pas accordé la priorité à un scootériste qui descendait l'avenue derrière lui. Ce dernier a alors freiné, mais son scooter a glissé sur la chaussée humide et heurté l'arrière du taxi. Sous l'effet du choc, le scootériste a été projeté sur le coffre du taxi.
Par préavis du 28 janvier 2003, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire de six mois et l'a invité à faire valoir ses observations.
A la demande du recourant, le Service des automobiles a suspendu la procédure jusqu'à droit connu au pénal.
Par prononcé du 3 avril 2004, le préfet du district de Lausanne a condamné X.________ à une amende de 300 francs pour non-respect de la priorité en s'engageant dans le trafic. L'intéressé a fait appel de ce prononcé.
Par jugement du 11 août 2003, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a admis partiellement l'appel et modifié le prononcé du préfet en ce sens que l'amende est réduite à 150 francs. Ce jugement retient ce qui suit :
"2. Le 23 décembre 2002, en fin de matinée, l'accusé s'est rendu avec son taxi au no 6 de l'avenue Marc-Dufour pour livrer des analyses médicales à la Clinique Cécil. Il s'est engagé en marche avant dans la petite cour privée et après sa livraison, ne pouvant pas manœuvrer dans la cour proprement dite, il a décider de quitter celle-ci en marche arrière pour s'engager tout d'abord sur le trottoir qui borde l'avenue Marc-Dufour du côté droit en descendant et ensuite, sur l'avenue elle-même. Le Tribunal admet que sa visibilité était quelque peu restreinte par une rangée d'arbres et des poteaux électriques situés sur le bord du trottoir. Alors que son taxi se trouvait sur le trottoir, l'accusé a aperçu Y.________ qui empruntait celui-ci dans le sens descente. Ce piéton s'est arrêté et a fait un petit geste de la main pour faire comprendre à X.________ qu'il pouvait poursuivre sa manœuvre. Ce dernier a interprété le geste du témoin Y.________ comme étant un signe l'autorisant à s'engager sur l'avenue Marc-Dufour. Il a donc poursuivi son cheminement en marche arrière tout en obliquant, de façon à se retrouver dans la voie descendante de cette avenue. Alors qu'il terminait sa manœuvre et s'apprêtait à enclencher une marche avant pour repartir dans le sens de la descente, le scootériste Z.________ a heurté de l'avant de sa machine la partie arrière gauche du taxi. Z.________ venait de l'avenue Jules-Gonin et désirait regagner son lieu de travail. Avant de s'engager sur l'avenue Marc-Dufour il a dû s'arrêter au feu rouge le concernant au haut de l'avenue Ruchonnet. Il croit se souvenir qu'il était en tête de file. Il n'a pas l'impression qu'un véhicule se soit trouvé devant lui avant qu'il n'entre en collision avec le taxi, de même, il ne se souvient pas de la manœuvre effectuée par X.________. Il a conservé l'image d'une voiture qui se rapprochait de lui. Il a freiné mais sur la route humide, il n'a pas pu éviter le choc.
L'article 36 al. 4 LCR n'exige pas, pour que la faute soit réalisée, qu'il y ait eu un choc. Il y a déjà entrave au trafic pour reprendre les termes de la loi lorsque l'usager prioritaire est tenu de freiner et de s'arrêter. Le Tribunal tient à cette remarque car en l'espèce il apparaît bien que le motocycliste Z.________ n'ait pas fait preuve de la meilleure attention. Il a été gêné et tenu de recourir à un arrêt d'urgence mais peut-être qu'avec une attention un peu plus soutenue, il aurait pu comprendre la manœuvre de l'appelant, freiner plus tôt et éviter le choc. En définitive, si faute il y a de la part de X.________, cette faute apparaît comme légère."
Dans un nouveau préavis du 20 octobre 2003, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement prononcer à son encontre un retrait du permis de conduire de deux mois et l'a invité à faire valoir ses observations sur la mesure.
Par lettre du 31 octobre 2003, X.________ se prévaut du fait que le juge pénal a estimé que la faute commise était légère et demande que seul un avertissement soit prononcé à son encontre vu sa nécessité de conduire en tant que chauffeur de taxi indépendant.
C. Par décision du 19 janvier 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois, dès le 20 avril 2004.
D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 9 février 2004. Il soutient que sa faute doit être considérée comme bénigne et que, dans la mesure où elle est insignifiante, le retrait de permis apparaît comme disproportionné. Il fait valoir que le retrait de permis l'empêcherait de travailler, ce qui constituerait une entrave excessivement grave à sa capacité à pourvoir à son entretien. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à ce qu'un avertissement soit prononcé à son encontre et très subsidiairement à ce que le délai imparti pour le dépôt du permis soit prolongé au 31 juillet 2004.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
Le Tribunal fédéral a jugé que, pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561).
Ordonnée pour la durée minimale d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la mesure de retrait doit ainsi être confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'utilité que revêt pour le recourant la possession de son permis. En effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que le critère de l'utilité professionnelle n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de choisir entre une mesure de retrait du permis ou un simple avertissement, ce critère n'intervenant que pour fixer la durée de la mesure, les chauffeurs professionnels étant plus gravement touchés par un retrait, même s'il est de courte durée (ATF 105 Ib 255).
Pour décider du report de l'exécution d'une mesure de retrait, il faut mettre en balance l'intérêt public à l'exécution rapide d'une mesure de retrait destinée à déployer un effet admonitoire et l'intérêt privé du conducteur qui sollicite un délai pour déposer son permis; cette pesée des intérêts doit notamment se faire au regard du principe de la proportionnalité; il faut ainsi éviter que l'exécution immédiate du retrait entraîne des conséquences démesurées, sans proportion avec celles, moindres, qui résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le permis. Cependant, le tribunal a toujours jugé qu'il ne fallait pas permettre à un conducteur faisant l'objet d'une mesure de retrait de choisir le moment du dépôt du permis pour que celui-ci coïncide notamment avec une période de vacances, car l'admission de ce procédé aurait pour effet de réduire l'efficacité de la mesure de retrait (CR 1994/0203 et CR 1993/0342 et les références citées).
Le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant d'une demande de report de l'exécution d'un retrait présentée par un conducteur faisant valoir qu'il risquait de perdre son emploi, que, conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité, qui conserve en ce domaine un certain pouvoir d'appréciation, ne saurait en abuser en refusant d'aménager l'exécution d'un retrait de permis de manière à éviter qu'il n'entraîne pour l'intéressé des conséquences allant au delà du but de cette mesure (ATF 126 II 196).
Au vu de ce qui précède, le recours doit ainsi être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 19 janvier 2004 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 juillet 2004
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).