CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 mars 2004
sur le recours interjeté par X.________ , à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation , du 22 janvier 2004 ordonnant le retrait de son permis de conduire à titre préventif.
Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1946, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1966. Le fichier des mesures administratives contient les inscriptions suivantes à son sujet :
un retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois, du 1er février 1996 au 30 avril 1996 en raison d'une ivresse au volant (taux d'alcoolémie de 1,7 gr. ‰), commise le 15 janvier 1995 à Aigle;
un retrait du permis de conduire d'une durée de vingt mois, du 3 août 1996 au 2 avril 1998, en raison d'une récidive d'ivresse au volant (taux d'alcoolémie de 1,13 gr.‰.), commise le 3 août 1996 à Nyon.
B. Le jeudi 11 décembre 2003, vers 17h00, X.________ a circulé de Burtigny en direction de Begnins, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. Dans une ligne droite, il a été dépassé par un autre usager qui a ralenti peu après à l'abord d'un virage. C'est alors que X.________ a percuté l'arrière du véhicule qui venait de le dépasser. Quant le conducteur lésé lui a dit qu'il appelait la police, X.________ a précipitamment quitté les lieux. Interpellé par la police à son domicile alors qu'il dormait, X.________ a été soumis à un test à l'éthylomètre qui s'est révélé positif. La prise de sang effectuée à 19h15, a révélé un taux d'alcoolémie compris entre 1,93 gr. ‰ et 2,13 gr. ‰. Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi immédiatement. Dans sa déposition, X.________ a déclaré n'avoir rien consommé à son domicile.
Par lettre du 15 décembre 2003, l'intéressé a informé le Service des automobiles qu'il allait suivre un traitement de quatre semaines dans un centre de traitement pour personnes dépendantes de l'alcool (Fondation des Oliviers au Mont-sur-Lausanne) dès le 4 janvier 2004 et qu'il serait ensuite suivi pendant deux ans.
Par lettre du 16 décembre 2003, l'intéressé a transmis à l'autorité intimée une copie de sa lettre du 15 décembre 2003 au juge d'instruction pénale de l'arrondissement de La Côte dans laquelle il fournit des explications sur sa situation personnelle et professionnelle.
C. Par décision du 22 janvier 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ à titre préventif et l'a informé qu'il mettrait en œuvre une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic.
D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 27 janvier 2004. Il fait valoir qu'il a décidé de résoudre son problème d'alcool et qu'il est actuellement suivi par des spécialistes. Il demande à pouvoir conduire durant ses heures de travail, afin de maintenir son chiffre d'affaires en tant qu'assureur et d'éviter le licenciement. En annexe à son recours, il a produit une lettre du même jour adressée au Service des automobiles dans laquelle il demande un permis blanc comme en France l'autorisant à travailler la journée avec un contrôle chaque soir, ainsi que divers documents attestant des démarches entreprises auprès de son employeur, de son médecin et de spécialistes en alcoologie pour surmonter sa dépendance à l'alcool.
Par décision du 3 février 2004, le juge instructeur a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours, de sorte que le permis de conduire du recourant est resté au dossier.
Par lettre du 4 février 2004, l'autorité intimée, faisant suite à la lettre du recourant du 23 janvier 2004, a informé ce dernier que le législateur n'avait pas prévu d'aménagement d'une mesure de retrait du permis (permis blanc ou autre) et refusé de donner suite à sa requête. Par ailleurs, l'autorité intimée a indiqué qu'à réception de l'arrêt du tribunal, elle mettrait en œuvre l'expertise annoncée dans sa décision du 22 janvier 2004.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs.
Considérant en droit:
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un conducteur doit faire l'objet d'un examen de son aptitude à la conduite automobile lorsqu'il a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent; en effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi élevé présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans un arrêt subséquent, le Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un soupçon concret et important d'alcoolodépendance justifiant un réexamen de l'aptitude à conduire lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état d'ivresse en l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰ au minimum (ATF 126 II 361).
En ayant conduit avec un taux d'alcoolémie de près de 2 gr.‰ un peu plus de sept ans après la commission d'une précédente ivresse au volant (taux d'alcoolémie de 1,13 gr.‰), elle-même survenue 19 mois après une première ivresse au volant (taux d'alcoolémie de 1,70 gr.‰), le recourant ne remplit pas tout à fait les conditions dans lesquelles la jurisprudence admet d'emblée l'existence d'un soupçon d'alcoolodépendance, justifiant un réexamen de l'aptitude à conduire. Néanmoins, le fait d'avoir commis trois ivresses au volant en moins de neuf ans, les taux élevés d'alcoolémie constatés lors de chaque ivresse et toutes les démarches entreprises spontanément par le recourant pour surmonter son problème d'alcool constituent des éléments objectifs qui le font apparaître comme une source de danger pour les autres usagers de la route et font naître des doutes quant à son aptitude à conduire. Un retrait préventif de son permis de conduire se justifie par conséquent dans l'attente de l'élucidation de ces doutes au moyen de l'expertise auprès de l'UMTR que le recourant ne conteste d'ailleurs pas.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 22 janvier 2004 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 19 mars 2004
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).