CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 janvier 2004
sur le recours interjeté par X.________ ,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 3 décembre
2003, ordonnant le retrait du permis de circulation et des plaques
correspondantes (VD 1********) dès le 5 janvier 2003.
Composition de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre,
assesseurs.
Le Tribunal,
-
vu la décision du Service des automobiles du
3 décembre 2003 selon laquelle la lettre dudit service du 27 octobre 2003
(sommation avec préavis de retrait du permis de circulation) serait restée sans
réponse,
-
constatant que cette constatation est en
contradiction manifeste avec les propres pièces du dossier du service intimé,
où l'on trouve un fax du recourant du 27 octobre 2003 annonçant au Service des
automobiles de Nyon que le véhicule est immobilisé en France en attente de
dépannage,
-
qu'au reste, à la demande du recourant qui
expliquait par lettre du 17 décembre 2003 que la réparation allait être
terminée dans la semaine, le Service des automobiles a émis le jeudi 18
décembre 2003, pour l'inspection du véhicule, une convocation pour le 24
décembre 2003, parvenue la veille du rendez-vous au recourant qui a exposé au
service intimé par fax du 23 décembre 2003 qu'il partait en vacances jusqu'au
12 janvier,
-
qu'il est douteux qu'on puisse faire grief
au recourant de ne pas pouvoir présenter le véhicule à une inspection convoquée
avec un délai d'un seul jour, de surcroît à la veille des fêtes,
-
que de toute manière, puisqu'elle ne tient
manifestement pas compte des pièces du dossier, il y a lieu d'annuler la
décision contestée du 3 décembre 2003 ordonnant le retrait du permis et des
plaques pour le 5 janvier 2004, dont l'exécution avait déjà été suspendue par
l'effet suspensif provisoirement accordé lors de l'enregistrement du recours le
18 décembre 2003,
I. admet le
recours
II. annule la
décision du Service des automobiles du 3 décembre 2003.
III. dit que la
présente décision est rendue sans frais.
Lausanne, le 5 janvier 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)