CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 mars 2003
sur le recours interjeté par A.________ , à X.________,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 4 mars 2003 ordonnant le retrait de son permis de conduire à titre préventif.
Composition de la section: M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Claude Maire et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Vu les faits suivants:
A. A.________, née en 1946, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1968. Il ressort du fichier des mesures administratives que l'intéressée a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois, du 1er août au 31 octobre 1996 en raison d'une ivresse au volant (1,45 gr.), commise le 1er août 1996 à Morges.
B. L'intéressée a fait l'objet d'un rapport de la police municipale de Lausanne du 5 février 2003 concernant une dispute entre connaissances et une ivresse au volant survenue le 30 janvier 2003, à 23h50, au chemin du Risoux, à Lausanne. Ce rapport a la teneur suivante :
"Au jour et à l'heure précités, nos services étaient requis par Monsieur B.________ (né le 15.08.57, domicilié à ********), lequel venait d'être menacé par une connaissance armée d'un couteau.
Sur place, nous avons rencontré notre requérant, ainsi que Madame A., laquelle a été identifiée comme telle. Notre informateur était en possession d'un couteau ainsi que d'un spray lacrymogène qu'il avait réussi à saisir à Madame A.. Quant à cette dernière, laquelle paraissait visiblement sous l'influence de l'alcool, elle s'est montrée particulièrement virulente et injurieuse. De ce fait, elle a dû être entravée au moyen des menottes. Précisons que la voiture de Madame A.________ se trouvait sur le chemin du Risoux, au milieu de la route, portière conducteur ouverte et clé au volant.
Des déclarations de Monsieur B.________, il ressort ce qui suit :
Alors que Monsieur B.________ cheminait sur le chemin du Risoux pour regagner son logis, il a été hélé par son ex-amie, Madame A., laquelle était au volant de sa , VD1. L'intéressée lui a alors demandé de monter dans son véhicule. Ce dernier n'a pas accepté. Devant son refus, Madame A. s'est énervée et a tenté de coincer à l'aide de son automobile Monsieur B.________ contre un muret, mais en vain. Ensuite, elle a sorti un spray lacrymogène de son sac à main et elle l'a menacé. Monsieur B.________ a réussi à la désarmer. A cet instant, il a ressenti une piqûre au niveau de sa poitrine. Là, il a remarqué que Madame A.________ lui avait placé un "opinel" sur la poitrine. Toutefois, il a à nouveau réussi à la désarmer. A ce moment-là, il a décidé de faire appel à nos services. Entre-temps, Madame A.________ était sortie de sa machine et a tenté de reprendre possession de son spray ainsi que de son couteau Là, Monsieur B.________ l'a repoussée et c'est à cet instant que les patrouilles de police sont arrivées.
Au vu de ce qui précède, les intéressés ont été acheminés à l'Hôtel de police pour la suite des opérations. Ajoutons que tout au long du trajet, Madame A.________ n'a pas manqué de nous invectiver en nous traitant notamment de "petits merdeux". Dans nos locaux, les déclarations de Monsieur B.________ ont été consignées dans un procès-verbal d'audition, lequel est joint au présent écrit. Au terme de celui-ci, il a quitté nos locaux à 0145.
Quant à Madame A., elle n'a pas reconnu avoir conduit son automobile. Elle a accepté de se soumettre à un test de l'haleine. Résultat : 1,41 %o à 0107. Cette dernière a refusé catégoriquement la procédure. Toutefois, elle a accepté la prise de sang effectuée par le Dr C., à 0145. Sur ordre du Plt NAGY, Madame A.________ a été soumise à une fouille complète, laquelle n'a rien révélé de particulier.
Par la suite, elle a été placée en box de maintien. Ajoutons que pendant ses opérations, Madame A.________ n'a pas manqué de nous injurier en nous traitant de "gros bobets et de sales connards".
Le permis de conduire de l'intéressée a été saisi sur le champ. La prise de sang effectuée à 01h45 a révélé un taux d'alcoolémie de 1,19 gr. au minimum.
Par lettre du 5 février 2003, A.________ a expliqué au Service des automobiles que sa voiture était parquée derrière l'avenue de Morges, à la hauteur du centre Coop depuis 20h15 environ et qu'elle n'était pas au volant de sa voiture au moment de l'altercation avec son ami. Elle ajoute encore qu'elle se trouve en dépression et qu'elle prend des médicaments.
C. Par décision du 4 mars 2003, le Service des automobiles, considérant que les faits mentionnés dans le rapport de police faisaient apparaître des doutes quant à son aptitude à conduire en toute sécurité, a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________, ainsi que l'interdiction de piloter les cyclomoteurs, à titre préventif. Cette décision précise qu'une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic sera mise en oeuvre passé le délai pour consulter le dossier.
D. A.________ a déposé un recours en date du 5 février 2003. Elle soutient qu'elle n'était pas au volant de sa voiture depuis 20h15 et ne comprend pas les motifs du retrait de son permis de conduire.
Par lettre du 10 mars 2003, la recourante a contesté les déclarations de son ex ami telles que reprises dans le rapport de police.
Par lettre du 14 mars 2003, la recourante a précisé qu'elle contestait les dires de son ex ami et fait valoir qu'étant au bénéfice de l'aide sociale, elle se trouve dans l'impossibilité de verser l'avance de frais requise par le tribunal. En annexe à son recours, elle produit notamment une attestation médicale du Département Universitaire de psychiatrie adulte certifiant que le traitement médicamenteux de l'intéressée ne contre-indique pas la conduite automobile, sous réserve du respect des doses prescrites.
Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi élevé présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans un arrêt subséquent, le Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un soupçon concret et important d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état d'ivresse en l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰ au minimum (ATF 126 II 361).
S'agissant de l'établissement des faits dans le cadre d'une procédure de retrait du permis à titre préventif, le tribunal de céans a jugé dans un arrêt CR 2003/0060, rendu ce jour, qu'en raison du caractère de mesure provisionnelle que revêt le retrait préventif du permis de conduire, l'existence d'un motif de retrait de sécurité n'a pas à être établie avec certitude et qu'il suffit, comme le dit la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, qu'il existe des éléments objectifs suscitant de sérieux doutes quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. L'autorité peut ainsi se contenter de faits dont la constatation ne franchit encore que le seuil d'une vraisemblance suffisante.
La décision attaquée doit dès lors annulée, le recours admis sans frais et le permis de conduire restitué à la recourante.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles du 4 mars 2003 est annulée et le permis de conduire restitué à la recourante.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 21 mars 2003
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)