CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 août 2003
sur le recours interjeté par X._________ , à ********, dont le conseil est l'avocat Yves Nicole, rue des Remparts 9, à 1400 Yverdon-les-Bains,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation , du 11 novembre 2002 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois.
Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1956, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1982. Il ressort du fichier des mesures administratives qu'il a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée (délai d'épreuve de deux mois), dès le 19 juillet 2001, en raison d'un accident survenu le 10 juin 2001 à Prahins, la levée de la mesure étant subordonnée à la présentation d'un certificat médical favorable. Cette mesure a été révoquée par décision du 31 janvier 2002 suite à la présentation d'un certificat favorable de l'Hôpital orthopédique.
B. Le vendredi 6 septembre 2002, vers 15h05, X.________circulait au volant de son Opel Corsa sur la route d'accès à la zone industrielle de Chamard, au lieu-dit la Brinaz, à Montagny-près-Yverdon, lorsqu'il a été interpellé par la police. Il n'avait pas attaché sa ceinture. Il est alors apparu que les pneus avant de sa voiture ne présentaient plus le profil réglementaire (1,6 mm minimum) sur la bande de roulement. Le pneu avant gauche était lisse depuis le bord intérieur sur une largeur de 4 cm. Le pneu avant droit présentait sur le bord intérieur un profil inférieur à 0,5 mm, sur une largeur de 4 cm, tandis que sur le bord extérieur, il était compris entre 1 et 1,6 mm. Le rapport de police précise encore que la route était sèche.
Par préavis du 1er octobre 2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois, ainsi que l'obligation de participer à un cours d'éducation routière et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.
Par lettre du 14 octobre 2002, l'intéressé a expliqué que son permis de conduire lui était indispensable en tant que mécanicien sur voiture et a demandé que seul un avertissement soit prononcé à son encontre. Il a fourni une attestation médicale le dispensant du port de la ceinture de sécurité.
C. Par décision du 11 novembre 2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois.
D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 2 décembre 2002. Il fait valoir que seul le bord intérieur des pneus avant présentait un profil insuffisant et que cette usure n'était pas visible sans investigation particulière, soit en braquant complètement la direction pour examiner la partie intérieure des pneus. Il soutient que sa négligence n'est pas grave, puisqu'il a roulé sur route sèche et que ses pneus avaient encore un profil suffisant sur une partie de leur surface. Enfin, il considère que la sévérité de la mesure ne saurait être justifiée par l'antécédent du recourant qui était un retrait de sécurité ordonné à la suite de lésions subies dans un accident. Il conclut dès lors à ce qu'un simple avertissement soit prononcé à son encontre.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.
Les parties ayant renoncé à la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561).
En circulant au volant d'un voiture dont les pneus avant ne présentaient pas un profil inférieur à 1,6 mm, le recourant a violé les art. 29 LCR et 58 al. 4 OETV. La faute commise par le recourante réside dans le fait d'avoir négligé de contrôler l'état de ses pneus et d'avoir circulé au volant d'un véhicule qui présentait un certain danger pour la sécurité de la route. Ce danger doit toutefois être relativisé dans la mesure où la chaussée était sèche au moment de l'infraction, ce qui réduit fortement le risque de dérapage avec des pneus usés et dans la mesure où seule une partie des pneus avant présentaient un profil insuffisant, le reste de la bande de roulement étant conforme aux prescriptions. Certes, en tant que professionnel de la branche automobile, le recourant se doit de mieux connaître les dangers de l'usure des pneus que le conducteur moyen, mais en l'espèce, l'usure n'était pas facilement détectable, puisque l'usure des pneus se concentrait sur la partie intérieure de la bande de roulement. En définitive, la négligence commise par le recourant n'est pas grave (v. dans le même sens CR 2000/0241 du 20 mars 2002). Quant à sa réputation en tant que conducteur, elle n'est entachée, en vingt ans de conduite, que d'une mesure de sécurité ordonnée pour une durée indéterminée et levée suite à la présentation d'un certificat médical favorable. L'antécédent n'étant pas un retrait de permis à titre d'admonestation, on ne se trouve donc pas dans un cas de récidive qui empêcherait de considérer comme bonne la réputation du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles du 11 novembre 2002 est réformée en ce sens que seul un avertissement est prononcé à l'encontre du recourant.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Une somme de 600 (six cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 7 août 2003
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).