CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 décembre 2002
sur le recours interjeté par A.________, à ********, dont le conseil est l'avocat Rémi Balli, case postale 2252, à Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 4 novembre 2002 ordonnant le retrait de son permis de conduire les véhicules automobiles et les cyclomoteurs, à titre préventif.
Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1964, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1982 et d'un permis de conduire pour poids-lourds depuis 1983. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le 20 octobre 2002, la gendarmerie vaudoise a établi un rapport dénonçant A.________ pour ivresse au volant, commise le 18 octobre 2002, vers 03h00, à X.________. Ce rapport a la teneur suivante :
" Avis
A 0310, Mme B., domiciliée à X., au lieu-dit ********, signalait à notre centrale d'engagement et de transmissions que son mari se battait avec des cambrioleurs dans son atelier, sis au rez-de-chaussée de son habitation.
Exposé des faits
A la suite de cet avis, nous nous sommes immédiatement rendus sur les lieux, où nous avons constaté que la voiture de tourisme VD-1********, de marque , était stationnée devant cette habitation, feux de position enclenchés et moteur encore chaud. Quelques instants plus tard, nous avons été rejoints par M. B.________, lequel nous déclara d'emblée que son épouse avait cru entendre des cambrioleurs, mais qu'en fait, il s'agissait de la visite de deux amis. Il précisa que ces derniers étaient arrivés à bord de ladite, dans le but de boire un verre. Peu après, sous la conduite de M. B., nous avons pénétré dans l'atelier et avons rencontré deux individus passablement avinés. Le premier, identifié, en la personne de M. C., nous expliqua qu'il venait d'arriver sur les lieux à bord de la ********, dans laquelle il avait pris place comme passager. Quant au deuxième, lequel identifié ultérieurement en la personne de M. A., nous l'avons prié de se légitimer, ce qu'il refusa catégoriquement de faire. Dès lors, nous avons réitéré notre sollicitation, à la suite de laquelle M. A. adopta un comportement agressif et particulièrement menaçant à notre égard. Pour des raisons évidentes de sécurité, nous lui avons intimé l'ordre de sortir de cet atelier, où plusieurs outils contondants se trouvaient à la portée de ses mains. Campant toujours dans son obstination, nous avons été contraints d'utiliser la force afin de l'entraver au moyen de menottes. Par la suite, il fut conduit au centre de police de la Blécherette. Durant tout le trajet, l'intéressé ne cessa de nous insulter copieusement, en nous traitant notamment d'enculés. Dans son monologue, il ajouta qu'un bon flic était un flic mort. Arrivé dans nos locaux, M. A.________ reconnut être le seul conducteur de la ******** et que M. C.________ avait pris place comme passager. Peu après, il fut soumis à un test à l'éthylomètre, lequel se révéla positif. Si l'on se réfère à la déclaration de M. C., le conducteur aurait consommé un verre de vin rouge chez M. B. à X.________, avant notre arrivée, vers 0330. Relevons que l'usager en question avait quitté Chexbres aux environs de 0230.
(...)
Prise de sang et examen médical
Vers 0430, le Dr D., 1003 Lausanne, avenue de ********, a procédé à l'examen médical. Au cours de celui-ci, M. A., qui se montra particulièrement agressif envers ce praticien, refusa la prise de sang et déchira le rapport médical.
Le test à l'éthylomètre effectué à 04h45 a révélé un taux d'alcoolémie de 2,7 gr.. Un second test, effectué à 05h20, a révélé un taux d'alcoolémie de 2,20 gr. . Le permis de conduire de A.________ a été saisi sur le champ. Dans son procès-verbal d'audition, A.________ a déclaré qu'il avait consommé du vin, de la bière et du whisky sans pouvoir en préciser la quantité et le moment et qu'il n'avait pas consommé d'autres boissons alcooliques avant l'intervention de la police à ********. Il a également admis qu'il avait conduit durant la soirée.
C. Par décision du 4 novembre 2002 , le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ à titre préventif et l'a informé qu'il poursuivrait l'instruction en mettant en oeuvre une expertise afin de déterminer sa consommation d'alcool.
Le 6 novembre 2002, l'intéressé a déposé diverses observations sur la mesure auprès du Service des automobiles; ce dernier a répondu à l'intéressé par lettre du 8 novembre 2002.
Le 21 novembre 2002, le Service des automobiles a chargé l'Unité de médecine du trafic de Lausanne (ci-après UMTR) de procéder à une expertise visant à déterminer les habitudes de consommation d'alcool de l'intéressé et s'il souffre d'un penchant abusif pour l'alcool qu'il est incapable de surmonter par sa propre volonté.
D. Contre la décision du Service des automobiles du 4 novembre 2002, A.________ a déposé un recours en date du 21 novembre 2002. Il se prévaut de l'utilité professionnelle de son permis de conduire en tant que restaurateur en automobiles et de ses bons antécédents en tant que conducteur. Il fait également valoir qu'il ressort d'examens sanguins effectués par son médecin traitant les 30 octobre 2001 et 11 novembre 2002, que les Gamma GT et les ALAT sont dans la norme. Il conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée. En annexe à son recours, il produit notamment des résultats d'analyses sanguines dont il ressort que la CDT du recourant s'élevait le 11 novembre 2002 à 3,8 U/l, alors que la norme se situe en dessous de 2,6 U/l.
Par décision du 28 novembre 2002, le juge instructeur a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours, de sorte que le permis de conduire du recourant est resté au dossier durant la présente procédure.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs. Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un conducteur doit faire l'objet d'un examen de son aptitude à la conduite automobile lorsqu'il a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent; en effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi élevé présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185).
Le Tribunal fédéral a jugé que la preuve d'une inaptitude à conduire à la suite d'une imprégnation alcoolique peut être rapportée par d'autre moyen que la prise de sang et qu'il est en particulier possible de se fonder sur un examen effectué au moyen d'un éthylomètre dont le résultat se révèle claire (ATF 127 IV 172).
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être maintenue et le recours rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 4 novembre 2002 est maintenue.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 décembre 2002
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)