CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 février 2002
sur le recours interjeté par X.________ , à ********, dont le conseil est l'avocat Pierre-Alexandre Schlaeppi, à Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles , du 22 juillet 2002, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, dès le 15 novembre 2002.
Composition de la section: M. Pierre Journot, président; Mme Dina Charif Feller et M. Cyril Jaques, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Vu les faits suivants:
A. X.________, ressortissant yougoslave né en 1968, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1995. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le lundi 18 février 2002, à 04h29, X.________ a circulé dans la localité de Laupersdorf (SO), à une vitesse de 94 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est limitée à 50 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 44 km/h.
Par préavis du 15 mai 2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de cinq mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.
Par lettre du 31 mai 2002, le recourant a expliqué à l'autorité intimée qu'en tant de directeur d'un restaurant à ********, il avait besoin de son permis de conduire en raison de ses horaires de travail irréguliers, ainsi que pour l'approvisionnement du restaurant. Se prévalant de ses bons antécédents en tant que conducteur, il a demandé que la durée de la mesure soit ramenée à deux mois.
C. Par décision du 22 juillet 2002, le Service des automobiles, considérant que l'excès de vitesse commis justifie de s'écarter du minimum légal d'un mois, que l'intéressé ne peut justifier d'un besoin professionnel de piloter des véhicules automobiles et que la durée de détention du permis de conduire n'est pas suffisamment longue pour attester d'une bonne réputation en tant que conducteur, a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de cinq mois, dès le 15 novembre 2002.
D. Contre cette décision, l'intéressé a déposé un recours en date du 12 août 2002. Il soutient que l'autorité intimée aurait dû prendre en compte sa bonne réputation en tant que conducteur titulaire d'un permis de conduire depuis sept ans; d'autre part, il fait valoir que la mise en danger abstraite créée par son comportement était limitée du fait de l'heure à laquelle l'infraction a été commise. Il conclut dès lors à ce que la durée du retrait soit réduite à deux mois.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif; par ailleurs, il a effectué une avance de frais de 600 francs.
Par lettre du 19 septembre 2002, l'autorité intimée a répondu au recours, considérant que l'heure très matinale de la commission de l'infraction était irrelevante et que la détention du permis de conduire n'était pas suffisamment longue pour attester d'une bonne réputation en tant que conducteur, seul le détenteur d'un permis de conduire depuis plus de dix ans sans antécédents pouvant jouir de la circonstance atténuante de la bonne réputation, afin de garantir l'égalité de traitement. L'autorité intimée a ainsi conclu au rejet du recours.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la vitesse maximale générale de 50 km/h autorisée dans les localités est dépassée de 21 à 24 km/h, il y a lieu d'admettre qu'il s'agit objectivement, c'est-à-dire sans égards aux circonstances concrètes, d'un cas de gravité moyenne au moins, qui entraîne le retrait du permis de conduire en application de l'art. 16. al. 2, 1ère phrase, LCR; un tel dépassement de la vitesse autorisée dans une localité crée en effet une mise en danger importante impliquant une faute correspondante, de sorte que, même en présence d'éléments favorables, il ne peut être renoncé qu'exceptionnellement à un retrait du permis de conduire, qui doit donc être prononcé sauf circonstances particulières (ATF 124 II 97 consid. 2b; ATF 126 II 196 consid. 2a). Cependant, lorsque la vitesse maximale générale de 50 km/h autorisée dans les localités est dépassée de 25 km/h et plus, il y a mise en danger grave des autres usagers de la route, de sorte qu'il s'agit d'un cas grave justifiant un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37).
Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.
A titre de comparaison, on observe que, dans sa jurisprudence, le Tribunal de céans a confirmé à de nombreuses reprises des retraits d'une durée de deux mois pour des excès de vitesse en localités compris entre 30 et 35 km/h, lorsque le conducteur pouvait se prévaloir d'une bonne réputation en tant que conducteur (arrêts CR 2000/0266; 2001/0212; CR 2001/0243; CR 2001/0309; CR 2001/352; CR 2002/0152). S'agissant d'excès de vitesse de 40 km/h et plus, hormis un cas de retrait s'en tenant au minimum d'un mois (CR 2000/0157) - le tribunal ne peut que confirmer les mesures exceptionnellement clémentes car il ne peut pas les aggraver - et deux autres cas dans lesquelles les critères de l'utilité professionnelle et des antécédents ont permis de s'en tenir à des durées de deux mois (CR 2001/0329; CR 2001/0364), le tribunal a confirmé des durées plus longues : quatre mois pour un excès de vitesse de 70 km/h environ (mesuré sans radar) sur une route temporairement limitée à 30 km/h (CR 2001/0137); trois mois pour un excès de vitesse de 51 km/h commis par un chauffeur au lieu des cinq mois initialement prononcés par l'autorité intimée vu la nécessité professionnelle du permis de conduire (CR 2001/0041); dans un cas où l'excès de vitesse commis était proche de celui qui nous occupe, le Tribunal administratif a réduit à deux mois et demi un retrait initialement fixé à quatre mois à l'égard d'un conducteur ayant dépassé de 42 km/h la vitesse de 50 km/h, considérant qu'il pouvait se prévaloir d'excellents antécédents (vingt ans sans tache) et d'une certaine utilité professionnelle de son permis (CR 2002/0031).
La décision attaquée sera dès lors réformée en ce sens et le recours partiellement admis, de sorte que le recourant, assisté par un mandataire professionnel, supportera un émolument réduit et aura droit à des dépens partiels à la charge du Service des automobiles.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 22 juillet 2002 est réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée à quatre mois.
III. Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Une somme de 400 (quatre cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 14 février 2003
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).