CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 avril 2002
faisant suite à l'arrêt rendu le 19 mars 2002
par le Tribunal fédéral sur le recours interjeté par X.________ ,
à Y.________, représenté par l'avocat Paul Marville, case postale 234, à 1009
Pully,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation , du 9
juillet 2001 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de
cinq mois.
Composition de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffier: Mme Annick Blanc Imesch.
Constatant ce qui suit en fait et en
droit:
-
Vu l'arrêt CR 01/248
rendu le 14 décembre 2001 par le Tribunal de céans, rejetant le recours formé
par X.________ contre la décision du Service des automobiles du 9 juillet 2001
ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de cinq mois,
-
vu le recours de
droit administratif formé par l'intéressé le 16 janvier 2002 devant le Tribunal
fédéral contre l'arrêt précité et concluant à ce que la durée du retrait soit
ramenée de cinq à trois mois,
-
vu l'arrêt du 19
mars 2002 du Tribunal fédéral admettant partiellement le recours de droit
administratif, annulant l'arrêt du tribunal de céans et fixant la durée du
retrait du permis de conduire à quatre mois, tout en renvoyant la cause au
tribunal de céans en ce qui concerne les frais et dépens de la procédure
cantonale,
-
considérant que, son
arrêt ayant été annulé, il ne reste au tribunal de céans qu'à fixer les frais
et dépens de la procédure cantonale,
-
qu'en application de
l'art. 55 LJPA, seul un émolument réduit sera mis à la charge du recourant qui
ayant conclu à un retrait d'une durée de trois, n'a que partiellement obtenu
gain de cause,
-
qu'ayant procédé
avec le concours d'un mandataire rémunéré, le recourant a par ailleurs droit à
des dépens réduits à la charge du Service des automobiles,
-
que le présent
arrêt, rendu sur injonction du Tribunal fédéral, doit être rendu sans frais, ni
dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Un émolument
réduit de 200 (deux cents) francs est mis à la charge de X.________.
II. Pour la
procédure cantonale, une somme de 400 (quatre cents) francs est allouée à
X.________, à titre de dépens réduits à la charge du Service des automobiles.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 24 avril
2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.