CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 mai 2002
sur le recours interjeté par X.________ , à Y.________, dont le conseil est l'avocat Jean-Claude Mathey, à Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles , du 11 février 2002, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de six mois dès le 23 mai 2002.
Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1941, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1958. Il a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, du 27 août 1999 au 26 septembre 1999, en raison d'un excès de vitesse (123 km/h au lieu de 80 km/h), commis le 8 mai 1999 à Châtel-St-Denis.
B. Le 26 septembre 2001, à 17h25, l'intéressé a circulé à Bouloz (FR) sur la route des Ecasseys en direction de Porsel, à une vitesse de 110 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse maximale est limitée à 80 km/h sur cette route, commettant ainsi un excès de vitesse de 30 km/h.
Par préavis du 23 novembre 2001, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de sept mois, ainsi que l'obligation de suivre un cours d'éducation routière et l'a invité à prendre rendez-vous pour un entretien qui a eu lieu le 30 janvier 2002.
C. Par décision du 11 février 2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de six mois, ainsi que l'obligation de suivre un cours d'éducation routière.
D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 6 mars 2002. Tout en ne contestant pas se trouver dans un cas de retrait obligatoire du permis de conduire, le recourant soutient toutefois que seules six heures et trente-cinq minutes restaient à courir pour qu'il ne soit plus considéré en état de récidive et prétend dès lors qu'il y a lieu d'appliquer la loi en faisant preuve d'un minimum de souplesse, au vu des circonstances très particulières du cas d'espèce et notamment des bonnes conditions de circulation au moment de l'infraction.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs.
Par décision du 19 mars 2002, le juge instructeur, considérant que le recours paraissait manifestement mal fondé, a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée et informé les parties que le dossier serait transmis sans autre mesure d'instruction à la section du tribunal qui rendrait un arrêt sur le fond.
Contre cette décision, le recourant a déposé un recours incident en date du 27 mars 2002, en même temps qu'une demande de récusation à l'encontre du juge instructeur de la présente cause. Le recours incident et la demande de récusation ont été respectivement rejetés par arrêts de la Chambre des recours du 25 avril 2002 (RE 02/013) et de la Cour plénière (CP 02/004) du 16 mai 2002.
L'autorité intimée s'est déterminé en date du 4 avril 2002 et a conclu au rejet du recours.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation à réception de l'arrêt de la Cour plénière du 16 mai 2002, ainsi que d'une nouvelle demande d'effet suspensif du 16 mai 2002, et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 km/h sur une route avec circulation dans les deux sens constitue une violation grave des règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 124 II 97: ATF 124 II 259).
En l'espèce, le recourant, qui ne conteste pas les faits, a commis un excès de vitesse de 30 km/h sur un route avec circulation dans les sens, de sorte que, selon la jurisprudence précitée, il doit faire l'objet d'un retrait obligatoire de son permis de conduire, fondé sur l'art. 16 al. 3 lit. a LCR.
En l'espèce, l'infraction litigieuse (entraînant, comme on l'a vu, un retrait obligatoire du permis de conduire) a été commise deux ans jour pour jour après l'échéance de la précédente mesure de retrait encourue par le recourant. Ce dernier se trouve par conséquent en état de récidive au sens de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, de sorte que la durée du retrait prononcé à son encontre ne sera pas inférieure à six mois.
Bien que le recourant n'y fasse pas allusion, on rappellera encore que la jurisprudence du Tribunal fédéral admet que l'on s'écarte de l'autre minimum de six mois prévu par l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, qui vise celui qui conduit malgré le retrait de son permis. Toutefois, cette jurisprudence a été initialement développée sur le pendant pénal qu'est l'art. 95 ch. 2 LCR et en relation avec l'art. 100 ch. 2 LCR concernant le cas de très peu de gravité, que le recourant n'invoque d'ailleurs pas non plus. Elle repose en bref sur la considération que ce minimum-là de six mois vise un comportement qui se
conçoit principalement comme une infraction intentionnelle (l'auteur conduit au mépris du retrait dont il a conscience) et que le minimum de six mois apparaît comme choquant en cas d'infraction commise par négligence (ATF 124 II 103 consid. 2 et les arrêt cités). Un tel raisonnement ne peut être suivi en cas de récidive dans les deux ans constituée par un cas grave entraînant un retrait obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 LCR, même si la qualification de cas grave est fondée sur la jurisprudence certes schématique développée en matière d'excès de vitesse. Outre que l'on ne saurait s'écarter à la légère du texte clair de la loi, on ne voit pas en quoi l'on pourrait considérer (comme le Tribunal fédéral l'a fait pour l'art. 95 ch. 2 LCR, ATF 117 IV 302 consid. 3) que le cas du recourant constituerait une hypothèse non typique de l'état de fait visé par le législateur et que celui-ci n'aurait pas vu toutes les conséquences de la disposition qu'il a adoptée.
Enfin, on relèvera que le critère de l'utilité professionnelle invoqué par le recourant n'est pas pertinent, car il n'intervient pas lorsque la durée de la mesure de retrait s'en tient au minimum légal.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 11 février 2002 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 21 mai 2002
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).