CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 février 2002
sur le recours interjeté par A.________ , à X.________, représenté par la compagnie d'assurance de protection juridique Assista TCS SA, Av. des Figuiers 28, à 1000 Lausanne 3
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles , du 8 janvier 2002, ordonnant le retrait de son permis de conduire à titre préventif.
Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz ,assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1944, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1963. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le 1er décembre 2001, la police cantonale a établi un rapport dont on extrait le passage suivant :
" Exposé des faits
Il convient d'emblée de préciser que les déclarations des trois protagonistes sont divergentes, sur certains points. En synthèse, nous pouvons résumer les faits comme suit :
Vers 0645, M. B.________ quitta son domicile et emprunta la route principale, Lausanne / Genève, en direction de Lausanne. Parvenu au carrefour de Pré-fleuri, commune de St-Sulpice, endroit où la partie de route qu'il empruntait comprend deux voies de circulation, l'intéressé se déplaça sur celle de gauche, dépassa deux véhicules et s'immobilisa à la phase rouge de la signalisation lumineuse. A la phase verte, il démarra normalement pour atteindre une vitesse d'environ 60 km/h. Alors qu'il avait parcouru quelque cent mètres et terminait le dépassement des deux véhicules précités, il fut rapidement rattrapé par le conducteur d'un véhicule bordeaux, en l'occurrence, M. A.. Ce dernier, visiblement pressé, le suivit sur une trentaine de mètres à une distance n'excédant pas une quinzaine de mètres. Lors de ce trajet, M. A. adressa plusieurs signaux optiques, ceci dans le but évident d'inciter M. B.________ à se rabattre prestement, afin de lui laisser le passage, ce qu'il fit au terme de sa manoeuvre. En passant à sa hauteur, M. A.________ adressa un signe de mécontentement de la main à M. B.________ et poursuivit rapidement sa route. M. B.________ perdit ensuite de vue ce véhicule et ne le revit que quelques kilomètres plus loin, soit à la hauteur du complexe sportif de Dorigny.
Durant ce laps de temps, M. A.________ rattrapa la Ford pilotée par M. C., lequel circulait à 60 km/h environ. A la hauteur du Magasin "Les Meubles du Vieux-Battoir", M. A. talonna cette machine à 3 ou 4 mètres, ceci jusqu'au droit du complexe sportif susmentionné. A cet endroit, l'intéressé, excédé, lui adressa un signal optique. Surpris par ce comportement, M. C.________ décéléra jusqu'à 50 km/h et serra le bord droit de la route, afin de le laisser passer. Quant à M. A., il diminua encore la distance qui les séparait et suivit la Ford C. à environ 2 mètres, ceci jusqu'à l'endroit où la partie de route qu'il empruntait se divise en deux voies de présélection, une pour les usagers circulant tout droit et l'autre pour ceux obliquant à gauche, sur l'autoroute. Là, il dépassa la Ford C.________ en empruntant cette dernière et, au terme de sa manoeuvre, se rabattit à très faible distance de l'avant de cette machine. Une fois sur sa voie initiale, il poursuivit sa route sur quelques mètres et freina intempestivement jusqu'à l'arrêt. M. C., surpris par ce comportement, freina fortement et immobilisa sa machine derrière la Honda A.. Quant à M. B.________ qui entre-temps avait rattrapé ces usagers, il fit de même derrière la Ford C.. M. A., agacé, sortit rapidement de l'habitacle de sa machine et rejoignit d'un bon pas M. C.. Il ouvrit alors brusquement la portière et s'adressa à lui, avec vigueur. Dès cet instant, une altercation éclata entre ces deux antagonistes. Lors de celle-ci, M. A. proféra vraisemblablement des menaces à l'encontre de M. C.. Ce dernier, pris de panique, laissa reculer sa machine, laquelle heurta, avec l'arrière, le pare-chocs avant de la Mitsubishi de M. B.. Celui-ci sortit alors de l'habitacle et entendit M. A.________ crier après le conducteur de la Ford, mais ne fut pas en mesure comprendre les propos tenus. Au terme de cette altercation, M. A.________ quitta lieux, bien qu'il ait entendu que M. C.________ désirait faire appel à la police (version confirmée par M. B.________)."
Ce rapport de police a été transmis au Service des automobiles en date du 19 décembre 2001.
C. Par décision du 8 janvier 2002, le Service des automobiles, considérant que les faits relatés dans le rapport de police faisaient naître des doutes quant à son aptitude à conduire en toute sécurité, a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé à titre préventif. Cette décision informe l'intéressé qu'il peut consulter son dossier dans les dix jours et que, passé ce délai, le Service des automobiles reprendra contact avec le conducteur afin de poursuivre l'instruction de son dossier.
L'intéressé a déposé son permis de conduire auprès de l'autorité intimée le 16 janvier 2002.
D. Contre cette décision, A.________ a déposé un recours en date du 25 janvier 2002. Il soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas suffisamment graves pour justifier un retrait préventif de son permis de conduire et relève que depuis les faits, il a continué à conduire chaque jour jusqu'à connaissance de la décision
attaquée en date du 14 janvier 2002 sans avoir compromis la sécurité des autres usagers. Il fait valoir que les événements du 23 novembre 2001 sont à mettre sur le compte d'un état de grande nervosité en raison d'une situation professionnelle délicate (menace de licenciement) et se prévaut enfin de ses excellents antécédents en tant que conducteur. Il conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée et à la restitution de son permis de conduire.
Aucune décision sur effet suspensif n'a été rendue.
Le tribunal a délibéré à huis clos, sans attendre le paiement de l'avance de frais, à réception du dossier de l'autorité intimée qui, interpellée, n'a pas demandé la fixation d'un délai pour déposer une réponse.
Considérant en droit:
Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).
Par ailleurs, dès lors que l'autorité intimée s'est contentée d'informer le recourant qu'elle prendrait contact avec lui pour poursuivre l'instruction, sans toutefois préciser quelle mesure d'instruction elle entendait mettre en oeuvre, le Tribunal administratif n'examinera pas cette question. On ajoutera cependant qu'il n'est pas admissible qu'en ordonnant un retrait préventif, l'autorité se contente d'annoncer au recourant qu'elle le renseignera ultérieurement sur les mesures d'instruction qu'elle envisage: le conducteur n'ayant pas pu faire valoir son point de vue (c'est dans la nature même du retrait préventif), il convient de ne pas aggraver la violation de son droit d'être entendu en le laissant dans l'ignorance des intentions de l'autorité. En outre, la grave atteinte que constitue le retrait préventif requiert, comme la jurisprudence le rappelle régulièrement, que l'instruction se poursuive sans désemparer, ce qui implique que les mesures d'instruction envisagées soient non seulement annoncées, mais encore mises en oeuvre immédiatement.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 8 janvier 2002 est annulée et le permis de conduire restitué au recourant.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 février 2002
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les dix jours dès sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJ).
Annexe pour le Service des automobiles : son dossier en retour.
Annexe pour le recourant : son permis de conduire en retour.