CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 mars 2002
sur le recours interjeté par X.________ , à Z.________,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles , du 5 novembre 2001, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de deux mois.
Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1962, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1980. Hormis deux retraits du permis de conduire subis en 1983 et 1987, il a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois, du 1er juin au 31 août 1995 en raison d'une ivresse au volant commise dans le canton de Fribourg.
B. Le lundi 17 septembre 2001, vers 01h49, X.________ a circulé sur l'autoroute A1, entre les jonctions de Gland et Rolle, à une vitesse de 171 km/h, marge de sécurité déduite, commettant ainsi un excès de vitesse de 51 km/h. Au moment des faits, le ciel était couvert, la chaussée mouillée et le trafic de faible densité.
Par préavis du 3 octobre 2001, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.
Par lettre du 9 octobre 2001, l'intéressé a expliqué qu'il était responsable commercial pour la filiale suisse de Y.________ et qu'à ce titre, il se déplace dans toute la Suisse, effectuant 5'000 à 8'000 km par mois et transportant du matériel encombrant. Craignant d'être licencié en cas de retrait de longue durée, il demande la réduction de la durée de la mesure.
C. Par décision du 5 novembre 2001, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de deux mois, dès le 3 avril 2002.
D. Contre cette décision, l'intéressé a déposé un recours en date du 14 novembre 2001. Se prévalant de la nécessité de son permis de conduire dans son activité professionnelle, il demande la réduction de la durée du retrait. En annexe à son recours, il produit une attestation de son employeur dont il ressort que l'entreprise ne peut pas se permettre de se passer de l'intéressé pendant deux mois et qu'elle serait obligée d'envisager de le remplacer rapidement.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs. Par lettre du 17 décembre 2001, il a renoncé à requérir la fixation d'une audience, mais a insisté sur l'utilité professionnelle de son permis de conduire et renouvelé sa demande de réduction de la mesure au minimum.
Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.
Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
Seule est dès lors litigieuse la question de la durée du retrait ordonné par l'autorité intimée. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée sera confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 5 novembre 2001 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 28 mars 2002
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)