CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 mars 2002
sur le recours interjeté par A.________ ,
contre
la décision du Service des automobiles et de la navigation du 5 mars 2001, lui retirant son permis de conduire pour une durée d'un mois.
Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffier: Yann Jaillet.
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 22 juin 1953, est chauffeur de car. Il est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules des catégories A, A1, A2, B, D2, E, F et G depuis 1971, pour les catégories C et C1 depuis 1974 et pour les catégories D et D1 depuis 2000. Le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière ne contient pas d'inscription le concernant.
B. Le 22 janvier 2001, au volant de sa voiture, A.________ a circulé sur la route cantonale Lausanne-Berne à la hauteur d'Henniez à une vitesse de 108 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est limitée à 80 km/h. Le procès-verbal établi le lendemain par la gendarmerie précise que l'infraction a été constatée par beau temps et chaussée sèche.
C. Le 8 février 2001, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des automobiles) a informé A.________ qu'un retrait de son permis serait ordonné, pour une durée d'un mois. Il l'a invité à faire part de ses observations dans un délai de dix jours. Par lettre du 12 février 2001, l'intéressé a sollicité un retrait de permis avec sursis, faisant valoir qu'après deux ans de chômage, il venait de trouver un travail en tant que chauffeur de car, qu'il avait de bons antécédents et qu'il ne s'était pas rendu compte de sa vitesse, la chaussée étant constituée alternativement de deux et trois pistes.
Par décision du 5 mars 2001, le Service des automobiles a effectivement ordonné la mesure envisagée, dès et y compris le 16 avril 2001, pour avoir contrevenu à l'article 32 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR).
D. Le 16 mars 2001, A.________ a formé recours contre cette décision, concluant à une mesure plus clémente. Il reprend les arguments qu'il avait déjà invoqués dans sa lettre du 12 février 2001 adressée au Service des automobiles.
Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.
Considérant en droit:
La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 103 II 109 consid. 2a).
En l'espèce, A.________ ne conteste pas avoir dépassé de 28 km/h la vitesse autorisée à l'extérieur des localités. En outre, il ne fait valoir aucune circonstance particulière qui pourrait justifier de renoncer à un retrait du permis de conduire. En effet, le recourant n'avait aucun motif sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas ou plus soumis à la limitation générale de vitesse hors des localités. Ainsi, même s'il peut se prévaloir de bons antécédents en tant que conducteur, le recourant tombe sous le coup de la jurisprudence précitée. Une mesure de retrait du permis de conduire s'impose.
Le recourant invoque que son activité professionnelle nécessite l'utilisation d'un véhicule. Cet argument ne peut toutefois pas être pris en compte pour renoncer à une mesure de retrait. En effet, de jurisprudence constante, l'utilité que revêt pour l'intéressé la possession de son permis de conduire n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de choisir entre une mesure de retrait du permis ou un simple avertissement (ATF 105 Ib 225). L'utilité professionnelle n'intervient que pour fixer la durée de la mesure, les chauffeurs professionnels étant plus gravement touchés par un retrait, même s'il est de courte durée. En revanche, une infraction donnée ne peut pas être considérée comme moins grave du seul fait qu'elle a été commise par un conducteur qui utilise professionnellement son permis de conduire. En effet, il serait contraire à l'égalité de traitement qu'un conducteur professionnel ne puisse encourir un retrait de permis que s'il commet une infraction grave. Dès lors, ordonné pour la durée minimale prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, soit un mois, le retrait de permis ne peut qu'être confirmé.
La date d'exécution de cette mesure étant aujourd'hui échue, elle devra être à nouveau fixée par le Service des automobiles. Afin d'éviter d'inutiles rigueurs, celui-ci tiendra compte des exigences liées à l'exercice de la profession du recourant, notamment lors de la période estivale.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 5 mars 2001 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 20 mars 2002
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)