Recusal request became moot after judge stepped aside

cp-1994-0011Tribunal cantonal29 août 1994Dismissed

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Résumé

Françoise and Benoît Bovay-Marcel requested the recusal of Judge Eric Brandt in administrative case AC 93/269 concerning objections to building works in Lutry. Before the plenary court ruled, Judge Brandt stated that he wished to be relieved of the file, and the president informed the parties that the court would terminate the recusal proceedings and reassign the matter. The court held that the recusal request had become without object. The case was removed from the docket, with no court costs and no party compensation.

Regest

Recusal proceedings become moot when the challenged judge withdraws from the file; the court may then strike the matter from the roll without deciding the merits of the recusal request. In such circumstances, where the applicants obtain the practical relief sought, costs may be left to the State and no party compensation is due absent a request. The decisive factor is the disappearance of any live controversy, not a formal adjudication on bias or grounds of disqualification.

Texte intégral

canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

  • A R R E T -

du 29 août 1994


sur la demande de récusation du juge Eric Brandt présentée par Françoise et Benoît Bovay-Marcel dans la cause AC 93/269 (recours Pierre Boudry et consorts contre décision de la Municipalité de Lutry du 29 septembre 1993 levant leur opposition à divers travaux sur un bâtiment existant.


La Cour plénière du Tribunal administratif, composée de :

MM. Pierre Journot, président

J.-C. de Haller, juge

E. Poltier, juge

A. Zumsteg, juge

J. Giroud, juge suppléant,

vu la demande présentée le 8 août 1994 requérant la récusation du juge Eric Brandt,

vu la lettre du juge intimé du 16 août 1994 qui déclare en substance qu'il souhaiterait être déchargé du dossier,

vu l'avis du président communiquant cette lettre aux parties et précisant que la Cour plénière mettra un terme à la procédure et réattribuera le dossier,

considérant que la récusation intervenue rend la cause sans objet,

que les frais seront laissés à la charge de l'Etat puisque les requérants obtiennent ce qu'ils demandaient,

qu'il n'y a pas lieu d'accorder des dépens, qui n'ont d'ailleurs pas été requis,

prononce :

I. La cause est rayée du rôle.

II. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 29 août 1994/gz

Au nom de la Cour plénière du Tribunal administratif :

Le président :

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Mots-clés

recusalmootnesscostsparty compensationadministrative procedure