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ccst-2006-0009 ΓÇó Constitutional Court lacked jurisdiction over request to note identity error
ccst-2006-0009Tribunal cantonal18 déc. 2006Dismissed
A.X.________, represented by counsel, asked the Vaud Constitutional Court to declare that a cantonal revision judgment contained an identity error concerning C.X.________ and was therefore void. The court held that such a filing did not fall within its statutory jurisdiction, which is limited to norm review, political-rights appeals, and competence disputes. The request was therefore manifestly inadmissible. Because the filing was inadmissible, the court ordered A.X.________ to pay a judicial fee of CHF 1,500. The court also held that official publication of the operative part was not warranted.
Art. 3, 4, 19 and 20 LJC; admissibility of a filing seeking only a declaration that a judicial decision is vitiated by an identity error. The Constitutional Court's jurisdiction is exhaustively limited to review of normative acts, appeals in political-rights matters, and conflicts of competence between authorities. A submission that merely asks the court to note an alleged error in a judicial decision, without attacking an act within those categories, does not constitute a request, appeal, or competence action within the meaning of the LJC and is manifestly inadmissible (consid. 1-2). Inadmissibility entails allocation of court costs to the author by analogy to the LJPA (consid. 3).
CANTON DE VAUD Cour Constitutionnelle
Arrêt du 18 décembre 2006
Composition
M. François Kart, président; Jean-Luc Colombini et Pascal Langone, juges; Alain Zumsteg et Jacques Giroud, juges suppléants.
requérant
A.X.________, à ******** (********), représenté par Michel DUPUIS, avocat, à Lausanne,
Requête A.X.________ c/ arrêt de la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du 25 août 2005
Vu les faits suivants
A. Par jugement du 23 janvier 2004, la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté la demande formulée par A.X.________ et B.X.________ contre Z., qui tendait à l'annulation du testament de C.X.. Par arrêt du 25 août 2005, la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal a rejeté une demande de révision fondée contre le jugement susmentionné.
B. A.X.________ a saisi la Cour constitutionnelle par lettre du 25 septembre 2006. Il fait valoir que, dans son arrêt du 25 août 2005, la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal a commis une erreur d'identité sur la personne de C.X.________. Tenant cet arrêt pour nul de ce fait, il conclut au constat d'une violation de ses droits constitutionnels.
Interpellé par lettres du juge instructeur de la Cour constitutionnelle des 12 et 26 octobre 2006 au sujet de la recevabilité de sa requête, il s'est exprimé par lettres des 23 octobre et 10 novembre 2006. Il déclare en substance qu'il ne recourt pas contre une décision judiciaire mais sollicite le constat de l'erreur d'identité susmentionnée.
Considérant en droit
La loi sur la juridiction constitutionnelle (LJC; RSV 173.32) attribue à la Cour constitutionnelle des compétences dans trois domaines. Sur requête, cette autorité contrôle tout d'abord la conformité au droit supérieur d'actes contenant des règles de droit (art. 3 et 4 LJC). Sur recours elle contrôle encore la légalité de décisions rendues en matière de droits politiques (art. 19 LJC). Saisie par des autorités, elle tranche enfin des conflits de compétence (art. 20 LJC).
En l'espèce, on ne se trouve dans aucune des hypothèses susmentionnées. Ce n'est en effet ni une requête, ni un recours, encore moins une demande tendant à trancher un conflit de compétence qui a été adressé à la Cour, puisque l'intéressé se borne à solliciter le constat d'une erreur entachant selon lui une décision judiciaire. Sa requête particulière s'avère ainsi manifestement irrecevable.
Vu l'irrecevabilité de la requête, un émolument judiciaire doit être mis à la charge de son auteur (art. 38 et 55 LJPA applicables par analogie selon l'art. 12 al. 2 LJC). Le dispositif de l'arrêt n'a pas à être publié par voie officielle; prévue à l'art. 15 al. 2 in fine LJC, une telle publication – destinée à renseigner le public au sujet de la mise en vigueur d'actes normatifs – n'a de sens que lorsqu'est attaqué un acte cantonal ou communal contenant des règles de droit (art. 3 LJC), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par ces motifs
la Cour constitutionnelle
arrête:
I. La requête formée par A.X.________ est déclarée irrecevable.
II. Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.X.________.
Lausanne, le 18 décembre 2006/gz
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.