TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18
décembre 2013
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Imogen Billotte et M. Pierre
Journot, juges.
Recourante
X.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage,
Objet
décisions en matière d'aide à la formation professionnelle
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
27 septembre 2013
Vu les faits suivants
vu le recours formé par X.________ le 2 octobre
2013,
vu l'avis du tribunal du 7 octobre 2013
impartissant à la recourante un délai au 28 octobre 2013 pour procéder à un
dépôt de 100.00 francs destiné à garantir le paiement de toute ou partie de
l'émolument et des frais pouvant être mis à sa charge en cas de rejet du
recours,
vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,
Considérant en droit
que l'avis du 7 octobre 2013 précisait qu'à
défaut de paiement dans le délai fixé, le recours sera déclaré irrecevable,
que la recourante n'a pas procédé au paiement de
l'avance de frais dans le délai fixé au 28 octobre 2013 et n'a pas non plus
requis une prolongation du délai de paiement,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré
irrecevable,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
justice ni allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable et la cause est rayée
du rôle.
II.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué
de dépens.
Lausanne, le 18 décembre 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.