TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 mai 2013
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; MM. Pierre Journot et André Jomini,
juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
recourante
X.________, à Combremont-le-Petit,
autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage,
tiers intéressé
Y.________, à Combremont-le-Petit,
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours X.________ pour son fils mineur Y.________
c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 8 février 2013
Vu les faits suivants
vu la décision de l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage du 8 février 2013, rejetant la réclamation de X.________
et confirmant le refus d'octroi d'une bourse d'études à son fils Y.______,
vu le recours formé le 8 mars 2013 par X.________
contre cette décision,
vu la décision incidente du juge instructeur du
28 mars 2013, rejetant la demande de dispense de l'avance de frais de la
recourante et lui impartissant un délai au 25 avril 2013 pour effectuer une
avance de frais de 100 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 2 mai 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.