TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 juin
2012
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidenteMM. Eric Kaltenrieder et François
Kart, juges, Jean-Nicolas Roud, greffier,
Recourant
X.________, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage,
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
23 mars 2012
La Cour de droit administratif et
public
vu le recours déposé le 7 mai 2012,
vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 29 mai 2012 pour effectuer un dépôt de
garantie et pour compléter la motivation de son recours, sous peine
d'irrecevabilité du recours,
vu les art. 47 al. 2 et 3 et 78 al. 1 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD),
considérant
que le recourant n’a pas effectué l’avance de
frais requise dans le délai qui lui a été imparti,
qu’il n’a pas, dans ce même délai, complété la
motivation de son recours,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 et 78 al. 1 LPA-VD),
arrête:
I.
Le recours est irrecevable
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 12 juin 2012
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.