Bursary appeal became moot after apprenticeship ended

bo-2006-0129Tribunal cantonal30 avr. 2007Dismissed

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Résumé

X.________ appealed an OCBEA decision granting him a 2006/2007 study bursary. While the appeal was pending, his apprenticeship was terminated and the tribunal was informed of this change by a CHUV social worker. The tribunal held that, regardless of whether the appeal had been filed out of time or whether the deadline could be restored, the termination of the apprenticeship meant that a bursary could no longer be granted under the applicable statute. The appeal was therefore without object, the case was removed from the docket, and the proceedings were ordered to be without costs and without party compensation.

Regest

Art. 26 LAE; mootness of an appeal following termination of the apprenticeship contract. Where the factual basis for a bursary claim disappears during the appeal proceedings, entitlement to the bursary can no longer subsist and the appeal loses its object. In such a case the court need not decide whether the appeal was filed late or whether the time limit should be restored (consid. 1). For reasons tied to the appellant's personal situation, the court may dispense with costs and refuse party compensation (consid. 2).

Texte intégral

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 30 avril 2007

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs.

Recourant

X.________, à ********, représenté par ASEMO-RELAIS, à Lausanne

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP

Objet

Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

Vu les faits suivants

A. X., né le 1********, suit un apprentissage de plâtrier-peintre. L’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: l’OCBEA) lui a octroyé une bourse pour financer les trois premières années de sa formation. Le 30 août 2006, il lui a alloué, pour l’année 2006/2007, une bourse d’un montant total de 3'840 fr. Le 18 octobre 2006, X. a été hospitalisé dans le service de psychiatrie générale du CHUV.

B. Par l’entremise de l’association Asemo-Relais, X.________ a, le 22 novembre 2006, recouru contre la décision du 30 août 2006. Le 6 décembre 2006, l’assistant social du CHUV qui s’occupe des affaires d’X.________ a informé le tribunal que l’employeur avait mis fin au contrat d’apprentissage. L’OCBEA propose de déclarer le recours sans objet. X.________ ne s’est pas détermininé dans le délai imparti.

Considérant en droit

L’OCBEA a rendu la décision attaquée le 30 août 2006. Le recours a été formé le 22 novembre suivant. Or, le délai de recours est de vingt jours (art. 31 al. 1 LJPA). Savoir si le recours est tardif, partant irrecevable, ou si le délai de recours peut être restitué (art. 32 al. 2 LJPA), souffre de rester indécis. En effet, dès l’instant où le contrat d’apprentissage est rompu, l’octroi d’une bourse n’entre plus en ligne de compte (art. 26 de la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle - LAE; RSV 416.11). Le recours est dès lors privé d’objet.

Eu égard à la situation personnelle du recourant, il se justifie de statuer sans frais; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 30 avril 2007

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Mots-clés

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